XVI.—1789, 2l février, Aubière.—Procès verbal de l'adjudication du courtage. (1)

Accés direct aux paragraphes

[1][2][3][4][5][6][7][8][9]

[1] Aujourd'hui vingt un fevrier mil sept cent quatre vingt neuf, nous Jean Baptiste Aubier, chanoine de l'eglize de Clermont, procureur sindic pour l'ordre du clergé et la noblesse de l'assemblée de departement de lad. ville, d'après la requête presentée par les sindic et membres de la municipalité d'Aubière, demandant un commissaire pour presider une assemblée generale des babitans que lad. municipalité a desiré convoquer à l'effet d'y proceder conjointement à la nomination des courtiers pour la presente année et adjudication des droits de courtage, nous, en execution de la deliberation du bureau intermediaire de lad. assemblée de departement en date du jour d'hier (2),aurions, en consequence, ecri, le même jour,pour prevenir de notre arrivée aud. bourg d'Aubière, où etant effectivement et après nous être rendu certain que les habitans avoient eté suffisament convoques et au son de la cloche en la manière accoutumée, nous nous sommes transporté en la maison de ville, lieu de la tenue ordinaire de leur assemiblée, assisté de Sr François Chirol, que nous avons commis pour notre greffier et qui exerce habituele ment les mêmes fonctions en la municipalité. [ ]

[2] Se sont trouvés Mre Jean Baptiste André d'Aubière, seigneur du lieu et premier membre de l'assemblée municipale, S. Antoine Noellet, sindic, Antoine Janon, Antoine Cassière, Toussaint Gioux, François Noellet, Jean Cohendy, Annet Bourcheix, Pierre Noellet, Gabriel Fricaud et Ligier Bourcheix, membres de la municipalité; Jean Gioux, Louis Mazière, François Bayle, adjoints; Jean Noellet, Amable Mazin, consuls de l'année presente; Antoine Arnaud, Michel Bruly et Antoine Chirol, consuls de l'année dernière. Appercevant ensuite une foule considerable d'assistants, nous avons, pour nous conformer aux reglements, donné le role ez mains de notre greffier à l'effet de distinguer ceux qui s'y trouveraient compris pour au moins dix livres d'impositions, etant les seuls qui aient droit de voter aux assemblées de paroisse. Nous y avons reconnu et appellé Blaize Bourcheix,Gilbert Taillandier, Annet Arnaud, Guillaume Arnaud, Fran çois Delongchambon, Annet Longchamhon, Guillaume Longchambon, Jean Beneix, Jean Auby cadet, Jean Chaussidon, François Degironde Barbeirou, Guillaume Noellet, François Obeny, Jean Degironde, Annet Bourcheix, Antoine Chabauzy, Martin Jurie Desroziers, Antoine Planche, Antoine Montel, Jacques Pignol, ,Jean Degironde, Victor Brugière, Paul Jalut, Gilbert Taillandier, Gabriel Noellet, Sebastien Bourcheix, Pierre Vibrot, Jean Noellet, Antoine Arnaud (3), Antoine Delongchambon, Michel Planche ainé, le fils de la veuve de Michel Noellet, Antoine Chabozy, Amable Terrieux, Guillaume Dutemple, Amable Thevenon Pierre Villevaud Guillaume Arnaud Sebastien Bourcheix, Pierre Gioux, François Degironde dit Poste, Gabriel Noellet, Etienne Coherhdy lo Pagnot, Etienne Cohendy dit Canotte, Antoine Blanc fils à Pierre, Antoine Blanc fils à Antoine, Amable Thevenon fils à Noel, Michel Bruly, Guillaume Bourcheix, André Degironde, Guillaume Degironde, Pierre Mazin, Pierre Blanc Pierre Fineyre Blanchoux, Pierre Fineyre dit le Jasoux, Guillaume Degironde dit le Payzant, Jean et Amable Bayle frères, Giraud Montel Jean Degironde le Mondet, François de Longchambon et son frère, François Bayle Varliat, Martin Bayle le Grand, Guillaume Montel Chabrillieux, Victor Herbaud Bontems, Etienne Gioux, Charles Decorps, François Barbecot, Barthelemy Bruly, Pierre Noellet fils à Louis, Jean Degironde fils à Jean, Etienne Herbaud, Jean Jalut Guillaume Roche, Antoine Montel fils à François, Guillaume Manliaud, Antoine Chirol, François Villevaud, Guillaume Villevaud, Paul Vergne, Jean Vergne, André Gioux, Jacques Bayle, Guillaume Chabozy, Jean Cougoux Parisien, Guillaume Bourcheix meunier, Barthelemy Bourcheix, Michel Bourcheix, Jean Bussière, Martin Decorp fils à Renné, Jean Bayle Thomas Bayle jeune, Jean Montel, Michel Taillandier, André Gioux, Jacques Monier, Jean Morel, Amable Bourcheix fils à Blaize, Martin Gioux, Michel Janon, Antoine Randanne, Paul Vergne, Antoine Thevenon, Paul Taillandier, Jean Thevenon, tous composant la majeure et notable partie des votans de lad. paroisse et collecte.[ ]

[3] Auxquels nous avons fait faire lecture par notre greffier, à haute voix, de la deliberation de leur municipalité du 11 janvier dernier (4), portant la reclamation du droit qu'exerçoit anciennement la commune de choisir ses courtiers. Avons pareillement fait faire lecture de la deliberation prise à ce sujet par le bureau intermediaire de departement, le 24 janvier aussi dernier (5) , qui relate les articles du reglement sur lequel le bureau motive son avis et autorisation à lad. municipalité (6) , et encore de la deliberation prise par la commission intermediaire provinciale, le 27 du même mois, qui confirme les dispositions consignées dans celle du bureau et en ordonne l'execution (7) . De tout quoi lesdits habitants et votants nous ont unanimement et par acclamation manifesté être pleinement satisfaits.[ ]

[4] Nous leur avons de suite offert de deliberer sur un reglement projetté et proposé par leur municipalité à l'effet de parvenir à reformer differents abus qui se sont introduits depuis quelque tems dans l'exercice des courtiers, et principalement la levée des droits du courtage, lesquels abus sont consignés dans la deliberation du 1er fevrier present mois prise par lad. municipalité (8) , qui ne se rend d'ailleurs en cela qu'au desir qu'elle connait au general des habitans, qui ont un interêt commun à voir retablir le bon ordre à cet egard et à ce que les proprietaires de la moïenne classe ne se voient plus forcés de composer avec les courtiers pour debiter leurs denrées. Avons, en consequence, fait faire lecture de lad. deliberation; et, après avoir receuilli paisiblement les voix, avons reconnu que les suffrages se reunissoient à former le vœu annoncé par lad. municipalité et qu'il paraissoit au corp commun d'une sage precaution que les cabaretiers ne pussent être admis a exercer les fonctions de courtiers, dans lesquelles leur etat leur donne plus de facilité d'abuser (9), ainsi qu'il est de notoriété qu'ils l'ont fait. Nous avons cru ne pas devoir nous opposer à une police que l'experience leur presente sans doute comme utile. [ ]

[5] Ils nous ont aussi unanimement proposé d'assujetir lesdits courtiers à quelques reglements, que nous avons consideré comme un objet de bien public, leur declarant, toutefois, qu'ils doivent en referer à ce qui serait ordonné à cet egard par le juge ordinaire. Sur quoy ils ont souscrit à invoquer son authorité pour tenir la main à l'execution de ce qu'ils croyoient devoir proposer pour le bon ordre et l'interêt des proprietaires domiciliés. [ ]

[6] Et de suite ils nous ont representé qu'en date du dimanche, quinze du present mois de fevrier, dans une assemblée generale, il auroient consommé l'adjudication dudit courtage d'après avoir reçu differents enchères, dont le dernier avoient eté de la somme de deux cent livres, mais qu'il s'eleva quelques divisions parmi eux, et même tumulte causé par des enfants et domestiques postés et suscités par les cabaretiers en exercice de courtiers l'annee dernière (10). [ ]

[7] Sur quoi, nous avons demandé que l'on fit approcher du bureau les differentes personnes qui avoient fait des offres. A l'instant est comparu Victor Brugière, qui a fait soumission de quatre vingt livres . Guillaume Chalamant de celle de cent dix livres; et de suite sont comparus conjointement et solidairement Gilbert Oby, Sebastien Bourcheix, Antoine Berin, Michel Gioux, Jean Degironde et Amable Barbecot, lesquels ont offert de porter et acquitter au sindic de la municipalité, comme receveur des deniers patrimoniaux, la somme de deux cent livres. Avons alors requis des habitants de nous declarer s'ils reconnaissoient dans les six personnes ci dessus !les qualités convenables pour exercer honnetement. Avons sur cela receuilli les suffrages, lesquels se sont à la très grande pluralité reunis en leur faveur. [ ]

[8] Et, attendu que personne n'a voulu couvrir les offres de deux cent livres qu'ils venoient de faire, leurs avons adjugé pour lad. somme (11) et aux clauses et conditions expresses qu'ils se conformeront au reglement de police qui concerne les droits de leur charge; qu'en consequence, ils ne pourront pas acheter du vin des particuliers pour le revendre aux marchands; qu'ils ne pourront exiger qu'une quarte de vin par charge pour leur boisson et celle des marchands, comme cela a toujours dû se pratiquer d'après les anciens usages. qu'ils seront tenus de conduire les marchands dans les caves, sans qu'ils puissent se faire subroger par d'autres, ni que les cabaretiers puissent les y conduire eux mémes . qu'ils seront egalement tenus d'aller à la rencontre des marchands, sans leur faire eprouver aucun retard . que lesdits courtiers seront tenus de veiller à l'exactitude de la mesure en leur qualité d'officiers publics, et que, suivant les transactions, ils garderont egalement « le droit des habitants et des marchands sans faire ni commettre aucun abus ni choses sinistres à peine d'amande ,, (12). Ce à tout quoi lesdits preneurs onl declaré à haute voix adherer et se soumettre, au grand contentement de tous les habitants, qui se proposent de (13) solliciter l'autorité du juge pour le maintien et l'execution de tous les articles ci dessus (14). [ ]

[9] En foi de tout quoi avons clos et arretté le present procès verbal, redigé double et à la minutte duquel ont signé tous ceux qui ont sçu le faire, les autres declarant ne le sçavoir.[ ]

(Signé :) ANDRÉ D AUBIERE. BRUGIERE. CHIROL. DEGIRONDE. NOELLET, sindic,TALLIANDIÉ. BRUGIER. DEGIRONDE. BOURCHEX. DELONCHANBON. MASIN. MONTEL. CASSIERES. JANON. ARNAUD. BOURCHÉ. BOURCHÉ. BUSSIERE (15). CHIROL, greffier de la municipalité (16). L'abbé AUBIER[ ]


Annotations de la transaction XVI des droits seigneuriaux à Aubière

(1)— Aa. Orig., papier libre: A. C., DD. 2, n° 16.

— Ab Autre orig., papier libre: A. D., 4C. 484, n° 5, déposé au bureau intermédiaire de Clermont, le 28 févr. (cf. A. D., 4C. 474, fol, 62 v°; Rouchon, Inv. somm. C, VI, 440).

— B. Indiq.: Chauny, Aubière, n° de mai 1910, p. 4.

— Edition d'après AaAb. ( )

(2) Dans le procès verbal de la séance du bureau, du 20 févr., cet objet n'est pas mentionné: cf. A. D., 4C. 474, fol. 5. ( )

(3) Antoine Arnaud et les noms suivants jusque et y compris Jean Thevenon om. Ab. ( )

(4) XV . ( )

(5) dernier om. AaAb. ( )

(6) L'avis du bureau est que la délibération de la municipalité, ne regardant pas un objet de dépense, . peut recevoir son execution sans être particulierement autorisée " (A. Orig.: A. D. 4C. 474, fol. 56 ; — B Copie: A. D., 4C. 81, n° 3 ;— C. Copie: A. C., Dél., 1re pagin., p. 20 22; — 1). Anal.: Rouchon, Inv. somm. C, Vl, 439).( )

(7) — A. Orig.: A. D. 4C. 24 fol. 132 v°;

— B. Copie: A. D., 4C. 484, n° 1 ·

— C Copie: A. C., Dél., 1re pagin., p. 17 19;

— D. Anal.: Rouchon, Inv. somm. C, VI, 267. — (Cf. A. D., 4C. 81, n°s 5 6; 484, n° 2.)( )

(8) Le 1er févr. la municipalité, avisée de l'approbation du bureau intermédiaire et de la commission provinciale renouvelle sa décision du 11 janvier en y ajoutan de demander au bailli d'Aubière de réglementer l'exercice du courtage. Membre présents: Noellet, sindic Ant. Janon Ant. Cassière, Toussaint Gioux, Annet Bourchex, Jean Cohendy, Gabr. Fienaud, Franç Noellet, Ligier Bourchex, André d'Aubière (A. Orig.: A. C,., Dél., 1re pagin., p. 13 16;

—B. Copie: A. D., 4C. 484, no 3;

— Ed. partielle: Chauny, Aubière no de mars 1910, p. 6). ( )

(9) En effet, dit la délibération du 1ér févr. (cf. note 8), « etant eux même dan l'uzage de prendre une certaine quantité de vin pour la boisont des marchand des courtier, rien n'empêche qu'ils n'ent exigent beaucoup trop, attendut qu'aya seuls le droit de condure les marehand chés les particulier, il peuve les maitre dans le cas de ne pas vendre leur vin quand ils ce veulent resister à leur injuste prentention. _ eu logent les marchand chés eux, il les tiennent quelque sorte dans leur dependance et se rendent maitre absolus du commerce du vin, enl les conduisant chés quelque unx à l'execlusion de beaucoup d'autre, suivant que leur interet leurs vues particulière le demande. Toutes ces considerations exigent sans douyr un changement ». ( )

(10) Le 2 févr., une « assemblés extraordinaire de la municipalité » (.présents . « le seigneur, le sindic et tous les municipaux ») avait eu lieu « sous la halle du, lieu, en presence de la paroisse assemblés à raison des assises » . Conformément à l'annonce faite la veille, le courtage fut mis en adjudication . Guillaume Villevaud fut le dernier encherisseur à 200 1. Mais, au dernier moment « l'assemblé, voulant faire ces refflections sur le choix . desd. courtier a renvoyé l'adjudication à la prochaine assemblé » (A. Orig.: A. C., Del., Ire pagin., p, 17;

— B. Mention: Chauny Aubière n° de mars 1910, p. 7) Le 15 « assemblée generalle des habitants »: le syndic expose que, « quoyque l'assemblée municipalle fut authorizée à faire seulle la nomination des courtiers, elle n'avoit pas voulu, cependant, y proceder sans le concours general de la commune ». Puis on recoit les enchères, qui sont portées à 200 1. par Gilb. Oby, Se Bourcheix, Ant. Berin, Mich. Gioux, Jean Degironde et Am. Barbecot. Mais alors « un grand tumulte, causé par l'instigation des anciens courtiers et de leurs adhérénds , empêche de proceder à la nomination. La municipalité, veritablemt intimidée », demande au bureau intermédiaire de Clermont de la protéger et d'envoyer à Aubière « un commissaire pour recueillir les voix et faire proceder à l'adjudication en sa presence » (Procès verbal de l'assemblée, très laconique et sans noms des membres de la municipalité présents: A. Orig.: A. C., Dél., Ire pagi p. 25; B. Mention: Chauny, Aubière, n° de mars 1910, p. 8.

— Lettre au bureau intermédiaire, rédigée au nom de la municipalité entière, mais sans les noms des membres, et signée seulement par André d'Aubière, Noellet, syndic, Janon et Bourchex, qui ont su signer : 4. Orig.: A. D., 4C. 484, no 4)

Les courtiers de 1787 et 1788 étaient Ligier Bayle dit Marnat, Amable Cladière, Gilbert Mazin et Jean Ranvier (A. C., DD. 2, no9 14 15). L. Bayle G. Mazin et J. Ranvier étaient déjà courtiers en 1779 et 178O (A. C., CC. 1, no 4). ( )

(11) A titre de comparaison, voici les prix de ferme du courtage pour les années précédentes: 1752 à 1754 et 1758 à 1764: 30 1. (A D., 1C. 1919, nos l0 18, 22, 26); 1765 . 60 1. (ibid. n°s 10, 29) . 1769: 38 1. (ibid., no 59); 1771 à 1773: 36 1 (ibid., no 62) . 1774 a 1779 : 220, 400, 420, 360, 160 et 420 1. (ibid., no 62) . 178O à 1788: 400, 200, 220, 200, 200, 200, 240, 210 et 330 1. (A. G., Dél., 1re pagin., p. 8; DD. 2, n°s 14 15). ( )

(12) III, 22. ( )

(13) de om. Aa. ( )

(14) En conséquence, le 23 mars, « sur les rernontrences et requisitions du procureur d'office, du vingt du present mois », les nouveaux courtiers comparaissent devant Girard Arthême Thoury, « conseiller du roy, seul et unique juge civil, criminel, de police et de la voyrie en la baronie d'Aubière », qui, après s'être « rendu certins de l'agrement donné par le seigneur de la nomination des remontrens pour courtiers » reçoit d'eux .« le serment aux cas requis, par lequel, la main levée a Dieu, ils ont promis de remplir en loyauté et concience les fonctions de courtiers et de se conformer aux ordonnences et reglements de police qui sont entre autre:

1e de n'exiger au delà de deux sols par chaque charche de eheval de vin qui sera vandu et deux pintes de vin, qui font une quarte, par charge pour leur boisson et celle des marchands, ainsy qu'il a toujour dû être pratiqué suivant les enciens uzage;

2o qu'ils ne pourront achetter du vin d'aucuns particuliers pour le revandre aux marchands .

3o qu'ils ne pouront point tenir oberges et seront tenus de conduire les marchands dans les caves des particuliers, sans qu'il puisse se faire subroger par d'autre ny se faire acompagner par les cabartiers, auxquels il est deffendu de ce rendre adjudicataire du courtage;

4° que lesd. courtiers, pour faciliter aux marchands l'acha des vins, ils seront tenus d'aller à leurs rencontres, pour qu'i ne leur soit fait aucun epreuve de ret[ard, et de veiller à l'exactitude des] mesures, qui sont les pots par nous étalonnés et [marqués aux] armes de la justice, ainsy que d'autres pots particuliers qui [ ont eté fait] pour la commodité des courtiers et du publie, dont six d'un [ e quarte] , six de quatre quarttes et autres six appelés gouge pour mesu [rer] le vin, dont il sera delivré aux courtiers trois de chaque espece, qu'i seront tenu de rendre a laffin de leurs année, et au surplus seront tenus de garder egalement les droits des habitants et des marchands, suivant les enciennes transactions, et ne commetre aucun abus à peine d'amande;

5° que lesd. courtiers ne pourront se servir d'autre mesure que celle cy dessus, aussy à peine d'amende; et (aj. seront tenus) de payer pour la fourniture des pots, qui sont à la charge du seigneur la somme de douze livres, dont le seigneur fait remise pour cet année seulement » (B. Expédition: A. (2., Dél. lre pagin., p 26 28; le fol, paginé 27 28 déchiré dans un coin.

— C. Edition partielle: Chauny, Aubière, no de mai 1910, p. 5 6, d'après B, avant la déchirure, semble t il.

— Les passages déchirés de B, sont complétés au moyen des leçons de C; toutefois, au par. 4° la leçon exacte de C est: gouge pour mesurer vider le vin).( )

(15) Ces signatures ne sont pas dans le même ordre sui Aa et Ab. De plus, certaines qui sont sur un original et qui font défaut sur l'autre, sont regroupées à la fin: les signatures Cassières et Janon font défaut sur Ab, et Arnaud à Bussière sur Aa.( )

(16)greffier de la municipalité om. Ab.( )


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