Le contrat de mariage du 22 novembre 1624, entre Ysabeau d'Aubière ainsi désignée et Michel Deperet mérite quelques explications sur la qualité des jeunes époux.
Michel Deperet est le fils d'un aubièrois : ...laboureur habitant d'Aubière... .
...messire Martin Deperet curé de Peyrignat Deperet oncle... ayant le dit mariage agréable... dote généreusement les futurs époux .Rappelons qu'en 1624 le village de Pérignat les Sarliève faisait partie de la seigneurie d'Aubière .
Les père et mère : Guilhaume Deperet et Michelle Chastanier rivalisent de générosité avec les réserves d'usage de l'époque .
Les frère et soeurs ...du deffunct messire Gilbert d'Aubière en son vivant seigneur et baron du dit lieu... entourent le futur couple de leur solicitude et prennent soin de faire figurer au contrat de mariage, des engagements a tenir par la belle famille ... sera tenu d'enjoyaller la dite future espouze de baigues et joyautz ....
Nous savons que Michel Deperet et Ysabeau d'Aubière eurent beaucoup d'enfants .... et au dela une nombreuse descendance .
"Personnellement estably ce: Guilhaume Deperet laboureur habitant d'Aubière et soubz son autorité Michelle Chastanier femme et encore Michel Deperet leur filz le dit filz majeur de vingt ans et en tant que besoing seront procèdent soubz I'autorité de ses dits père et mère qui l'ont autorisé et autorisent par ces présentes pour icelui passé et consentie pour eulz et les leurs à perpétuel d'une part et Ysabeau d'Aubiere filhe naturelle de deffunct messire Gilbert d'Aubière en son vivant seigneur et baron du dit lieu et procédant soubz l'autorité de puissant seigneur François d'Aubière seigneur et baron en (..) au dit lieu et ad ce présent qu'il a autorizé et autorize par ces mesmes présentes pour icelle passée et consentie pour elle et les siens à perpétuel d'autre part. Lesquelles partyes de leur bons grés et volontes par l'advis et consert d'aulcuns leurs parentz et amys pour cet effet assemblée ont recognu et confessé avoir accordé mariage en face de sainte mère esglize entre le dit Michel Deperet filz au dit Guilhaume espoux futur d'une part et la dite Ysabeau d'Aubière espouze future d'autre [part]
En marge: (..) à Mr Carmantrand suivant la compulsoire.
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En faveur et contemplation duquel mariage pour l'accomplir et supporter les charges d'icelui le dit seigneur François d'Aubière pour l'amitié qu'il porte à la dite Ysabeau d'Aubière future espouze lui a constitué et constitue par ces présentes de son bien propre et pour elle au dit Michel Deperet son futur espoux et ce dès célébration du présent mariage la somme de troys centz livres tz laquelle somme le dit seigneur constituant a payé reaulement et comptant aux ditz Deperet père et filz cy présents et du consentement de messire Martin Deperet curé de Peyrignat oncle du dit futur espoux et ce en escuz et livres tournois et autre monaye dont les dits Deperet se sont contenté et en ont quitté le dit seigneur François d'Aubière et les siens en partie, à ce ont été présentes dame Gilberte d'Aubiere dame de Lachenal et en partie du dit Aubière et Françoise d'Aubière dame de Cordebeuf et en partie du dit Aubière soeur du dit feu messire Gilbert d'Aubière lesquelles de leur bon gré et volonté et pour la mesme amitié qu'elles portent à la dite Ysabeau d'Aubière future espouze luy ont donné et constitué et pour elle à son dit futur espoux chacune d ' elles
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semblable somme de trois centz livres tz qui est pour les deux la somme de six cents livres laquelle somme elles ont aussi payé baillé et délivré comptant et reaulementet en mesmes espèces aux dits Deperet père filz et oncle dont ils se sont semblablement contenté et ont quitté et quittent les dites dames de Lachenal et Cordebeuf et les leurs en partie, la dite future espouze procédant de l'autorité que dessus s'est constiíué d'elle mesme un lict plume garny coitte cuissin couvertes quatre linccieulz une nappe une douzaine serviettes et son aultre menu linge et aussi un coffre et arche fermantz à clefs le tout bon et suffisant selon sa qualité tutelle a présenté payé baillé et délivré aux dits Deperet dont ils se sont aussi contenté et ont quitté et quittent la dite future espouze et les siens et partie (...}Le dit messire Martin Deperet oncle du dit futur espoux ayant le dit mariage agréable et pour l'amitié qu'il porte à son nepveu luy a donné et donne par ces présentes la somme de six cents livres tz payables à lui et« siens en escuz ou en fonds après son décedz en préciput et advantages
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de ses autres héritiers laquelle somme si elle se paye en fondz (...) sera advis de [quelques] expertz et à ce cognaissants, a esté accordé que les ditz futurs espoux et espouze iront faire leur demeure et résidence en la maison et compagny des dits Guilhaume Deperet et Michelle Chastanier père et mère du dit futur espoux lesquels ont promis et serons tenus nourrir et entretenir iceulz futurs espoux et leurs descendants du dit mariage payer leur tailhe et [cens] et aultre (...) qui leurs seront imposés ensemble toutes les autres charges dont et desquelles ilz les garderont indépendants la dite future espouze a promis et sera tenu d'enjoyaller la dite future espouze de baigues et joyautz jusque à la somme de transe livres tz et l'habilher de robbes de nopce selon sa qualité desquelles robbes baigues et joyautz de la valleur susdite elle gaignera et recouvrera en cas de survie à son dit futur et au cas contraire le dit futur espoux survivant à sa dite future espouze gaignera les dits lict linge meubles cy dessus constitués en la faisant [ensepulcrer] et (...) mutuellement gagnera le survivant en outre
En marge: f..) ce la dite Chastanier mère du dit espoux futur en faveur de ce présent mariage a institué et institue par f..) le dit futur époux son filz (...) chacun des biens qui (..) appres son décès et dont elle n'aura disposé f..)
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sur les biens du premier mourant qu'il y ayt enffant du présent mariage ou non la somme de trante livres et en cas de restitution de la dot aultre chose quy amène à restitution Et pour l'entretenement et accomplissement des présentes conventions les dits Deperet père et filz et avec eulz le dit messire Martin Deperet oncle l'un pour l'autre et un seul d'eulz pour le tout (...) renonce au bénéfice de division, défection et ordre de droict ont obligé et yppothèque tous et chacun de leurs biens meubles immeubles presants et advenir et pour plus ample validité de la donation faicte par le dit messire Martin Deperet a son dit nepveu futur espoux et a ses descendants du dit present mariage pour les dites parties ont faict et constitué leur procurateur assavoir le dit Mre Martin Deperet donateur Mre (..) et la dite future espouze donatrice Mre (...) pour en leur nom comparaitre (...) qu'il appartiendra (...)
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(...) requis et consentie à l'instigation et présente (...) promettant chacun d'eubx avoir agréable (...) (...) estably (...) tout ce qui sera fait requis et produit par ces dits procurateurs et (...) f..) de tous dépens dommaiges et interetz car ainsi les dites parties lions voulu et arreté pour (...) cy rendre (...) renonce (..) oblige (... )
Fait à Aubière dans le chasteau du dit
lieu et en presence de Mre Paul Galoubye procureur
d'office du dit lieu et Mre Jehan Barrieres (...)à la dite dame de
Lachenal
qui ont signé avec les dits seigneur et dames
d'Aubière le dit Mre Martin Depereir (...)
les autres parents n'ont sceu signer. Le vingt deuxième jour
de Novembre mil six cent vingt quatre apprès
midy"
(signatures):
D'Aubyère, D'Aubyere, D'Aubiere,
Depereir, Galoubye, Aubeny, Barrières