[1] Furent prèsants Monsieur Me Guillaume André, seigneur d'Obière conseiller en la senechaussée et siège presidial de Clermont, d'une part, et Etienne Coendy, Pierre Nouellet, Martin Decorps et Michel Gioux, consuls, Guillaume Arnaud
[2] Lesquelles parties etant en voye d'entrer en procès sur ce que led. seigneur de sa part pretandoit être en droit et possession de vendre seul du vin dans lad. ville d'Obière pendant le mois d'aoust à l'exclusion de tous autres; que le vin qui se vandoit dans led. lieu d'Obière pendant led. mois d'aoust et dans tout autre temps devoit être mesuré à des mesures marquées à ses armoiries; qu'il etoit en droit de tenir les pots de mesure en son chateau aud. Obière, ou les habitans et autres qui vouloint vendre et mesurer leur vin etoint obligés de les venir prendre et de les y rapporter après avoir mesuré leur vin; qu'il etoit pareillement en droit d'obliger lesd. habitans de luy presanter chacun an un habitant dud. Obière capable de faire le corretage et faire vendre le vin, lequel habitant, etant trouvé propre et capable par led. seigneur à faire led. corretage, devoit être receu par luy en lad. commission et devoit preter le serment, chacun an, devant luy ou devant son officier, d'exercer sa commission en loyauté et conscience, à la satisfaction commune du marchand et des habitans, sans y commettre aucun abus; que ces droits luy etoint acquis, comme plusieurs autres, par plusieurs tiltres authentiques et transactions passées entre les predecesseurs dud. seigneur et desd. habitans de l'avis de plusieurs personnes de condition, officiers de robe et gentilshommes de marque, authorizées et suivies de plusieurs sentences, et par exprès par deux transactiOns en bonne et deue forme de 19 juin 1422 et 21 (2)
avril 1496. Dans lesquels droits et possession led. seigneur ayant eté troublé par plusieurs habitans dud. Obière et par exprès par led. Guillaume Arnaud, l'un des principaux, lequel, au prejudice du droit et possession dud seigneur, auroit vendu du vin aux marchands de la montaigne communemant appellés couteaux, le cinq aoust dernier, l'avoit mesuré avec des pots incognus et non marqués, par l'entremise et en presance de Pierre Tartarat, soy disant courratier aud. Obière, et encore de François Momy fils à Saturnin, laboureur aud. Obière, et de (en blanc) Tevenon fils à Martin, aussy laboureur aud. Obière. Et voulant se maintenir dans ses droits et possession, il auroit cru ne pouvoir se dispenser de faire assigner led. Arnaud pour par luy avoir contrevenu se voir condamner à l'amande, et led. Tartarat se voir faire deffances de s'immiscer à l'avenir dans la fonction de courratier. [ ]
[3] Les habitans, de leur part, pretandoint restreindre les deffances de vendre du vin dans le mois d'aoust à la vante du vin en detail et qu'il devoit leur être permis de vendre leur vin aux couteaux; qu'à l'egard des pots de mesure, ils recognoissoint qu'ils devoint être marqués aux armes du seigneur et devoint demeurer au chateau. Ils ont aussy recognu que l'habitant par eux choisi pour être courratier devoit être presanté au seigneur et trouvé par luy capable de lad. fonction de courratier et devoit preter le sermant devent led. seigneur ou devant son officier chacun an. [ ]
[4] De sorte que le differant des parties se recuit uniquement à l'interpretation du droit acquis au seigneur de vendre seul du vin dans le mois d'aoust et des deffances aux habitans et à tous autres d'en vendre pendant led. mois d'aoust sans le congé et licence dud. seigneur.[ ]
[5] Sur quoy les parties, pour le bien de la paix, si necessaire entre un seigneur et ses vassaux, ont convenu de ce qui suit: sçavoir est que led. seigneur a bien voulu bailler à tiltre de bail afferme auxd. habitans, pour le temps de six années, led. droit de banvin, pour par eux en jouir lesd. six années ainsy et de même qu'il pouvoit faire luy même, moyenant le prix et somme de vingt cinq livres payable chacun jour dernier aoust à commencer au dernier aoust 1724 (3)
, Ieur a même remis, pour le même temps de six ans, six pots de mesure de bois et ferres et deux de terre marqués aux armes dud. seigneur, moyenant le prix et somme de fi 1. par chacun an. [ ]
[6] Laquelle somme de 25 1., d'une part, et celle de 6 1., d'autre, lesd. Guillaume Arnaud et Bourchey ont promis en leur privé nom, solidairement, etc., payer aud. seigneur à chacun jour dernier aoust, dont le premier payement commencera au dernier aoust de l'an 1724.
A ce faire ont obligé solidairement, comme dessus, leurs biens. Lequel seigneur, en consequance des presantes, s'est volontairement departy de l'instance par luy formée le 16 aoust dernier contre le Sr Courté, notaire, Arnaud et Tartarat, a même remis gracieusement auxd. habitans les frais d'icelle. Le tout sans prejudice des autres droits, exceptions et deffances desd. habitans, au contraire.
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[7] Et seront tenus d'entretenir lesd. pots en bon etat et de les laisser de même en fin de bail.[ ]
[8] (D'une écriture différente :) Se reservant led. seigneur la liberté de vendre du vin pendant led. mois d'aoust.
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(3) Deux actes de procédure de janvier 1726 (A. C., FF. 6, n°s 2-3),montrent Antoine Janon fermier du bansvin du mois d'aoust moyennant 30 livres par an.( )
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Annotations de la transaction XII des droits seigneuriaux à Aubière
(1) C. Projet informe papier libre: A. C, FF. 6, n0 1.( )
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