Accés direct aux paragraphes [1][2][3][4]
[1] AuJourd'huy seize décembre mil sept cent quatre vingt huit asseemblée extraordinaire de la municipalité d'Aubière a eté tenue après avoir etés convoquée en la manière ordinaire, à laquel ont assistés Antoine Noellé, sindic, Antoine Janon, Antoine Cassière Tousaint Gioux, François Noellet dit Baralle, Jean Cohendy, Annet Bourchex, Gabriel Fricaud et Ligier Bourchex. [ ]
[2] L'assemblée formée et lecture faite premierement de la requette presentée à MM. Ies deputés compozant la commission provincialle par M. d'Aubière, seigneur de cette parroisse, par laquelle il demande lé rétablissement d'une imposition, qui avoit eté ordonné à son proffit et executée constament, jusque en l'anné mil sept cent quatre vingt six inclusivement, sur la communauté, de la somme de trente livres par anné à luy due pour taille de la Toussaint (2) en vertu de tittres enoncés dans cette (3) requette; 2° de l'ordonnance de communication qui est au pied de la laittre d'envoy de M. Aubier le La Monteillie, procureur sindic du departement (4) . aprés avoir conferé de cette affaire et pris communication des tittres sur lequel M. d'Aubière fonde sa demande, pour en verifier la legitimité. Ia matiere mise en deliberation, il a eté arreté, sous le bon plaisir de MM. de la commission provinciale et de departement, que, la redevance reclamée par M. d'Aubière etant retablie sur tittres legitimes, les deux années d'arrerages qui lui sont due serront payées incessament sur les deniers patremoniaux de la communauté et que le service de la même redevance sera continué à l'avenir sur les mêmes fonds. En consequence, le receveur desdits denier patremoniaux et autorizé à en faire le payement (5) et les sommes qu'il y emploirat luy seront passées en depence dans ces comptes (6) . [ ]
[3] Sans aucunement approuver, au surplus, les autres pretentions de M. d'Aubière sur la communauté, qui ont donnés lieu à l'opposition formée, le vingt sept may dernier, à la publication et admission de l'aveu et denombrement de la terre d'Aubière par (7) luy fournie au roy (8) , et sous toutes reserves. [ ]
[4] Fait et deliberé dans le chatau du seigneur d'Aubière, à cause du mauvais etat actuel de la maison ordinaire de tenues d'assemblés, lesdit jour et an. Ceux qui ont sçu signer ont signés. Les autres ont declaré ne sçavoir signés, de ce enquis (9)
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(Signé :) NOELLET. CASSIÈRE. JANON. BOURCHEX. CHIROL. [ ]
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—B. Ampliation, papier libre: A. G. FF. 9, né 13
— édition de A avec recours aux variantes de B.( )
(2) pour taille abonnée appellée taille de la Toussaints R. ( )
(4) Dès le 14 déc., au reçu de cette lettre, la municipalité assemblée au chateau, avait décidé de « prendre communication des quitre (sic) relatif à la taille de la Tousain demander par le seigneur » (Dél., 1re pagin. p. 9). Le lendemain 15, no,uvelle assemblée dans la maison du greffier de la municipalité: Amable Girard, notaire, est délégué pour prendre communication desdits titres à Clermont, chez l'abbé Aubier, procureur syndic du bureau intermédiaire (ibid., p. 9). ( )
(6) Au pied de B se trouve la quittance suivante: .« Reçu d'Antoine Nouellet, sindic de la municipalité d'Aubière, la somme de 60 1. pour 2 années d'arreyrages de taille appelée de Toussaing dus à M. d'Aubière chaqu'année, sans prejudice de la courante. Ce 30 decembre 1788. (Signé :) DESRIBES ». ( )
(8) Le délibératoire du 27 mai 1788 est analysé dans les termes suivants sur le bordereau des pièces soumises à l'intendant en vue d'en obtenir l'homologation (A. D., 1C. 1917, no 2; éd. partielle: Rouchon, Inv. somm. C, II, 153): « deliberatoire portant arreté de former opposition à l'aveu et denombrement fourni au roi par le seigneur d'Aubière et notament quand aux articles: 1° que le seigneur d'Aubière n'est pas proprietaire de l'emplacement qu'il appelle Jeu de quille; il y a compris des chemins et un tenement dont la marguillerie a joui de tout tems: 2° la pretendue taille de la Toussaint. le droit suposé sur le quart des arbres morts sur les bords des ruisseaux. la pretention de la dixme des agneaux, de 2 s. par chaque chèvre y sont tout autant de nouveautés pour les habitans ».
Dans l'hommage de Guillaume André pour sa seigneurie d'Aubière (9 avr. 1723). elle est dite consister « en une justice haute, moyenne et basse, chasteau. cens, rentes, dixmes, quart et tiers des fruits des arbres fruitiers et non fruitiers, quarts des mayères et autres bois et tous autres droits et devoirs seigneuriaux » (Arch. nat P. 508. p. 120: cf. hommage analogue par Jean André, seigneur d'Aubière, 29 déc. 1730 P 510, p. 73: communication de M. J. Monicat). ( )
(9) Il est à remarquer que le seigneur d'Aubière. membre de droit de la municipalité (Isambert Receuil, XXVEII, 367) et qui assiste généralement à ses réunions (cf. Dél., 1re pagin., p. 1, 2, 3. 5. 6, 7, 16, 17), n'assiste pas à celles des 14, 15 (cf. note 4), 16 déc. et 11 janv. 1789 (cf. XV). ( )
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