Ordonnance de soit communiqué (1).
Accés direct aux paragraphes [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14]
[1] Monseigneur, Monseigneur Demarestz, chevalier, seigneur de Veaubourg, baron de Cremailhe, conseilher du roy en ses conseils maistre des requestes ordinaires de son hosteil, intendant de justice, pollice et finences et commissaire departy pour l'execution des ordres de Sa Majesté en la generalité de Riom et province d'Auvergne.[ ]
[2] Supplient humblement les consuls et habitans du lieu d'Aubière, dizans que dame Gilberte de la Roche Briant, dame dud. lieu d'Aubière, a fait differentes tentatives par devant nosseigncurs les intendants pour faire ordonnerl l'imposition de la somme de 30 l. annuellement, pour une tailhe appellée de Toussains qu'elle pretand luy estre deube par les manans et habitans dud. lieu d'Aubière, sans y avoir peu réussir. Cepandant elle n'a pas delaissé de renouveller cette demamde par une requeste du 31 juilhet 1688 ayant conclud par icelle, comme elle avoit precedament fait, tant à l'imposition de lad. somme de 30 l. annuellement qu'au payement des arevrages depuis l'annee 1665.[ ]
[3] II suffiroit d'employer contre cette requeste ce que les suppliants avoint allegué contre les semblables demandes que lad. dame d'Aubière leur avoit fait, et par exprès ce qui est porté par leur requeste qu'ils avoint presenté sur le mesme fait le 13 novembre 1686 à Monseigneur de Berulle, cy devant intendant en cette province par laquelle on a monstré que le tiltre sur lequel lad. dame d'Aubière establit sa pretention est nul pour n'avoir peint esté confirmé par aucun arrest du conseil et prescript, y ayant plus de deux cents ans de la conception d'icelluy, mais encores que, la cauze de ce pretandu traitté ne subcistant plus, le payement n'en pouvoit pas estre continué sur lesd. habitans, qui sont assés chargés d'une tailhe considerable qu'ils payent à Sa Majesté. cens estre accablé d'une autre envers le seigneur ou la dame dud. lieu, et qui, d'ailheurs, par un effet de l'authorité de lad. dame, sont privés de tous les droits et adventages dont ils jouissoint et en consideration desquels ils pavoint lad. tailhe de Toussains. Il est vray que contre cette requeste lad. dame d'Aubière en fournit une de sa part pour response le 21 novembre de lad. année 1686. Mais elle en reconnut les moyens si foibles qu'elle n'oza pas en poursuivre l'effet ny faire juger led. procès par mond. seigneur de Berrulle par devant lequel elle s'estoit pourveue.[ ]
[4] - - - Par- le qualité de la: choze il conste que lad. dame d'Aubière pretand un droit de tailhe annuelle qui - - - est un droit souverain qui n'appartient proprement qu'à Sa Majesté ; et cette retention est fondée sur un traitté du 21 apvril 1496, qui n'a jamais esté veriffié ny confirmé par aucun arrest du conseil. Cepandant il est certain qu'il ne peut estre fait aucune imposition ny estre procédé au payement d'aucune debte qu'elle ne soit prealablement veriffiée par nosseigneuns les intendans et confirmée par arrest du conse.il - - - Ce droit de tailhe n'estant pas un droit naturellement, deub au seigneur justicier, il faut de necessité qu'il procède de quelque autre cauze legitime ; autrementt il auroit esté exigé par violence et, par consequant, il ne seroit point deub. Or il ne peut pas y avoir d'autre cauze legitime qui puisse avoir donné lieu à cette redevence que les services rendus par les seigneurs dans les guerres civiles et la jouissance qu'ils avoint accordé ausd. habitans du droit de pacager dans leur pré et d'autres semblables adventages. En effet, par led. traitté il est fait mention que les habitans du lieu d'Aubière seront tenus de porter tous les ans, au jour et feste de saint Blaize, au seigneur d'Aubière les clefs des portes dudit lieu, — ce qui s'observe encores presentement,—,pour estre ensuitte lesd. clefs deslivrées par le seigneur aux consuls dud. lieu; d'où il est aizé de juger que lad. tailhe de Toussains procède du soing et de la protection que lesd. seigneurs acoordoint aux habitans dans les guerres civiles. Et ainsi, cette cauze ny ses pretandus services ne subcistant plus, il n'est pas juste que l'effet subciste et que cette redevence soit continuée. - - -[ ]
[5] (Des stipulations de la transaction de 1496 touchant l'enclos défensable du seigneur il résulte deux choses :) la premitère, qu'il n'y a que les seuls jardins et guaraines et vergiers desd. seigneurs d'Aubière composants son enclos qui soinfs exempts du droit de pacager et que. par consequant, tous les autres prés dud. seigneur et dame d'Aubière sont sujets au droit de pascage-. En effet; il seroit veriffie, s'il estoit besoing, que le bestail desd. hahitans y a tousjours pascagé apprès le premier foing. Cepandant lad. dame de La Roche Briant. par un effet de son authorité, empesche lesd. habitans de faire pascager leur bestiaux dans un tenement appellé le Pré Rougier et dans un autre appelle Pré Neuf, qu'elle a mesmes converty en terre labourable, ce qu'elle ne peut faire, à leur prejudice - - - . La seconde choze - - - est que lad. dame ne peut point pretendre aucun droit pour raison du dommage qu'elle pouroit recevoir des bestiaux qui entrent dans son enclos. faute par elle d'en entretenir les murailhes et la cloture en bon estat. Neantmoins, bien que lesdittes murailhes soins abatues en plusieurs endroits, elle ne laisse pas de faire saisir les bestiaux qu'elle y trouve pascageant et d'exiger des proprietaires d'iceux. au prejudice dud. traitté et contre le terme d'icelluy, des sommes considerables soubs proteste des dommages, qui ne sont le plus souvent d'aucune consideration. - - -[ ]
[6] (Four banal.) Les fermiers de lad. dame de Roche Briant exigent ce que bon leur semble et n'ont aucune mezure reglée, ce qui cauze beaucoup de prejudice ausd. habitans et donne lieu à plusieurs differants et contestations. [ ]
[7] (Selon la transaction de 1496, il est dû une corvée de trois journées par les propriéiaires de boeufs et d'une journée et demie par les propriétaires de vaches.) - - - Lad. dame d'Aubière ne se contente pas de ne fournir ausd. habitans aucune nouriture, elle exige d'eux indifferament trois journées par an, tant de ceux qui n'ont que des vaches que de ceux qui ont des bœufs. [ ]
[8] Par un autre article dud. traitté. il est fait mention qu'il appartient au seigneur dud. lieu d'Aubière le quart de tous les arbres morts qui sont plantés le long de la rivière. Lad. dame de Roche Briant a estandu ce droit injustement non seulement au quart des arbres morts, mais encores au quart de tous les arbres vifs. de tous les fruits et retail qui en proviennent.[ ]
[9} Et soubs proteste que par led. traitté les habitans dud. lieu d'Aubière sont tenus de porter le foing du seigneur dans sa grange non seulement lad. dame d'Aubière les contraint de faire porter son (2) foing par leur chards, mais encores elle les oblige d'avoir des maneuvres pour charger led. foing, sans leur fournir la moindre choze pour leur nouriture.[ ]
[10] Et mesme elle les oblige, sans aucun titre ny pouvoir, de porter son vin et le loger dans sa cave.[ ]
[11] Enfin, elle s'est prevalue de son authorité de telle sorte qu'elle a renfermé, depuis deux ou trois ans en çà, dans son enclos un chemin publiq qui conduisoit dud. lieu d'Aubière à celluy de Beaumont et qui estoit extremement commode et necessaire ausd. habitans. -- [ ]
[12] Ce consideré, Monseigneur, il vous plaize donner acte aux suppliants de ce que pour deffences et contestation à la requeste et exploit de lad. dame d'Aubière, ensemble pour demande incidente, ils emplovent le contenu cy dessus et tout ce qui est porté par lad. requeste du 13 9bre 1686 et, y faisant droit: declarer lad. dame de Roche Briant non recevable en sa demande, comme aussy la condemner a tenir les murailhes de son enclos en bon estat, faute de ce faire, luy faire deffences de saisir les bestiaux desd. habitants qui se trouveront pascageant dans led. enclos et d'exiger des proprietaires d'iceux aucune chose pour raison des dommages qu'elle pouroit avoir receu à peine de 1.000 l. d'amende et de tous despans, dommages et interestz: permettre ausd. habitants de faire pascager apprès led. premier foing dans les tenements appellés Prés Rougier, Prés Neuf et Prés Long et, pour cet effet, ordonner que la partye desd. tenements qui a esté convertye en terres lalourables sera remize en nature de pré, avec deffences à lad. dame d'Aubière, soutes les mesmes peines cy dessus, de porter aucun empeschemcnt aud. droit de pascage: ordonner qu'elle faira faire incessament les mesures concernants les droits qu'elle pretand pour led. four suivant lad. transaction, autrement permis ausd. habitants de faire cuire leur pain où bon leur semblera; faire pareilhement deffences à lad. dame d'exiger plus d'une journée et demy des habitants qui n'ont que des vaches et d'en exiger aucune de ceux qui n'en ont aucune, mais seulement des chevaux et de les contraindre a encaver son vin: ordonner qu'elle fournira des maneuvres pour preparer et charger le foing qu'elle pretand faire conduire dans sa grange; ordonner pareillement que led. seigneur et dame d'Aubière n'auront et ne prendront, à l'advenir. que le quart des arbres morts plantés le long de lad. rivière, avec deffences d'exiger le quart des arbres vifs et des fruits et retail (3) d'iceux et finalement ordonner -tutelle remettra le chemin publiq qu'elle a renfermé dans son enclos au mesme estat et de la mesme largeur qu'il estoit; et la condemner en tous les despans, dommages et interestz des suppliants. Et vous fairés bien.[ ]
(Signé :) TIOLIER procureur des suppliants.[ ]
[13] (D'une écriture différente :) Veu la presente requeste, nous ordonnons qu'elle sera communiquée à la dame de La Roche Briant, pour y respondre dans huictaine.Faict à Clermont, le 19 octobre 1688.
(Signé :)DESMARETZ DE VAUBOURG. Par mond. seigneur, DEZIRAT. [ ]
[14] (D'une écriture différente :) Signiffié et baillé coppie de ladicte requeste et ordonnance à M. Antoine Borye, procureur de partie adverse. Faict le treize novembre mil six cent quatre vingt huit.
(Signature non déchiffrée.)[ ]
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Annotations de la transaction V des droits seigneuriaux à Aubière
(1) A. Orig., papier timbré, 6 fol, :A. C., FF. 4, n° 8. ( )