VI. — 1689, 7 janvier. — Requête à l'intendant par la dame d'Aubière, pour répondre à celle des habitants, en date du 19 octobre précédent.

Ordonnance de soit communiqué (1)

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[1] Monseigneur Monseigneur Desmarest, chevalier, seigneur de Vaubourg, baron de Cramaille, conseiller du roy en ses conseilz, maistre des requestes ordinaire de son hostel et intendant de justice, police et finances en la generalité de Riom et province d'Auvergne.[ ]

[2] Supplie humblement Gilberte de La Roche Brian, veuve de messire François Montagnat, vivant seigneur des Lignères et autres places, dame du lieu et parroisse d'Aubière: disant que le 13 novembre 1688 les habitantz dud. lieu lui ont faict signiffier une requeste par laquelle ils font cognoistre leur obstination à vouloir contester la redevance qui est deue à lad. suppliante d'une somme de trente livres par an pour raison d'une baille personnelle appellée de Toussain et, non contentz de s'attacher à combattre son titre, ils ont formé des demandes incidentes contre elle, dans la seule veue de la facher et de l'inquieter.[ ]

[3] (Taille de la Toussaint. ll n'est pas exact qu'elle ait aucun rapport avec la taille royale; c'est une redevance seigneuriale, comme il en existe beaucoup d'autres, et dont il serait vain de discuter l'origine, en vue d'en subordonner le paiement a, certains services ou avantages Elle est suffisamment fondée sur la transaction de 1496, qui n'a pas besoin d'être homologuée.) -[ ]

[4] (Remise des clés au seiqneur une fois l'an. Cette clause a été mal inlerprétée: la garde des murailles et des portes appartient aux seigneurs ;) --- mais, les ayant laissées entre les mains des consuls, pour la commodité des habitans, ils se sont reservés un droit de superiorité, et c'est pour cela que les consulz sont obligés de remettre les clefs des portes tous les ans entre les mains du seigneur. --- [ ]

[5] (Pacage. Le Pré Rougier « a porté revivre de tout temps ». Par conséquent, aux termes de l'article 4 du titre 28 de la Coutume d,'Auverqne, il «  est deffensable après le premier foin jusques a ce que le revivre soit couppé ». II n'est pas dit dans la transaction de 1496 que les seigneurs d'Aubière ne pourront avoir « autre chose qui soit deffensable » que leur enclos. C'est une prétention insoutenable que de vouloir exiger que le Pré Neuf, « converty en terre labourable » , soit remis en nature de pré.) Il est encore parlé d'un autre pré appelle Pré Long . Mais le pre n'appartient pas à lad. suppliante, mais il appartient au sieur Guerrier. --- L'enclos de lad. supliante, qui renferme son chasteau, jardin, verger et sa garene est en partie clos (2) de murailles et en partie d'hayes vives le longt du ruisseau qui passe du costé de midy, entre led. enclos et un grand pré appartenant à lad. supliante. La plus grande partie dud. enclos est fermé de murailles et l'autre partie, qui est du costé de midy, est une haye. Les murailles sont en très bon estat et non abbatues, comme il est supposé; et sans doute qu'il est aisé à croire qu'elles sont en bon estat, puisqu'elles sont abboutissantes sur le grand chemin public, qui donneroit occasion à tout le monde d'y entrer, si elles estoient abbatues. Mais lesd. habitans, qui sont malins au dernier point, se prevalant du costé qui est seulement clos d'haye, y font des ouvertures en differens endroiz, de jour et de nuict, afin de donner entrée à leur bestiaux dans la garenne de lad. supliante qui est aboutissante de ce mesme costé, et c'est ce qui donne lieu à lad. supliante de faire prendre et capturer leurs bestiaux. ---[ ]

[6] (Four banal.) Lad. supliante n'estant pas proprietaire dud. four ---, attendu qu'il appartient au sieur de Chauvance, son fils puisné, auquel il fut donné par son ayeul, --- c'est mal a propos qu'ils ont formé contre elle cet incident. ---[ ]

[7] (Corvées,. La suppliante «  desnie formellement » avoir exige trois journées de ceux qui n'ont que des vaches. Mais les habitans ne «  satisfont pas a leur devoir » :) Ceux qui ont des bœufs et des vaches ensemble se servent des vaches au lieu des bœufs pour donner à la supliante une journée et demy de vaches; et encore, soit pour les vaches ou pour les beus, ils ne remplissent pas les journées dans leur entier, n'allant au travail qu'à huit ou neuf heures du matin et s'en retornant plus d'une heure avant soleil couché, travaillant avec beaucoup de lenteur et peu d'exactitude --- (Quant a la nourriture, il n'en est pas question dans la transaction de 1496.)[ ]

[8] (Le droit de la suppliante au quart du bois mort, de la retaille et des fruits est établi par la transaction de 1496 et par ses terriers.)[ ]

[9] (Pour ce qui est de « faire loger son vin dans ses caves par lesd. habitans », ils l'ont toujours fait sans réclamer et c'est un droit qui lui est acquis « a cause du laps de temps, qui vaut titre et droit constitué par la coutume ».)[ ]

[10] (Charroi du foin.) Lesd. habitans estant tenus de porter le foin et de l'aller prendre ,dans les prés de lad. supliante, lorsqu'il est en estat d'estre ameublé, il est evident qu'ils sont tenus de le mettre sur les chards, comme ils sont tenus de le descharger quand les chards sont arrivés au devant desd. granges, estant visible que l'un et quasy inseparable de l'autre et que le mot de porter les foins renferme celuy de les charger et de les faire descharger. --- (Quant a la nourriture, il n'en est pas question dans la transaction de 1496.)[ ]

[11] (Chemin clos par la dame d'Aubière.) Elle a fermé ce chemin de l'adveu verbal desd. habitans, qui leur estoit inutille et peu profitable à lad. supliante, ne l'ayant fermé que pour eviter le dommage que les bestiaux faisoint dans un petit jardin qui luy appartien, joignant aud. chemin du costé de nuict, ce qui est de si peu de consequence et lad. suppliante en fait si peu de cas qu'ayant sceu que lesd. hahitans vouloint par leur requeste reprendre led. chemin après l'avoir accordé, elle a remis les choses au premier estat et fait osté un bout d'haye sèche qui fermoit le chemin aux deux extremités d'iceluy.[ ]

[12] Ce consideré, Monseigneur, il vous plaise luy donner acte de ce qu'elle employt la presente requeste pour repliques aux deffenses desd. habitans et pour deffenses a leurs demandes incidentes, ce faisant, luy adjuger ses fins et conclusions sur la demande principalle et debouter lesd. habitans de leur demande incidentes avec despens. Et fairés justice.

Et signé: Borye.[ ]

[13] Veu la presente requeste, nous ordonnons qu'elle sera communiquée aux consulz et habitans de la paroisse d'Aubière, pour y respondre dans huictaine. Faict à Clermont, le 7 janvier 1689.

Et signé: Desmarest de Vaubourg.

Et plus bas : par monseigneur, Dezirard.

Pour coppie. (Signé : ) BORYE. [ ]

[14] Signiffié, deslivré coppie de lad. requeste et ordonnance à Me Gilbert Tiolier, procureur de partie adverse, le dix. janvier 1689.

(Signature non déchiffrée.)[ ]



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Annotations de la transaction VI des droits seigneuriaux à Aubière

(1) B. Copie signifiée au procureur des habitants d'Aubière. papier timbré, 4 fol. :A.C., FF. 4, n0 9( )

(2) clos om. B.( )


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