Ordonnance de soit communiqué (1). Accés direct aux paragraphes [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]
[1] Monseigneur, Monseigneur Desmarez, chevallier, seigneur de Vaubourg, baron de Cremaille, conseiller du roy en ses conseilz maistre des requestez ordinaire de son hostel, intendant de justice, police et finances et commissaire departy pour l'execution des ordres de Sa Majesté en la generalité de Riom et province d'Auvergne.[ ]
[2] Supplient humblement les consulz et habitans du lieu et parroisse d'Aubière, deffandeurs et incidemment demandeurs, contre dame Gilberte de La Roche Briant, dame dudit lieu d'Aubière demanderesse et deffanderesse, disans que lad. dame d'Aubière - - -leur a fait signiffier, le 10 janvier 1689, une requeste de sa part, remplie de termes aigres et d'injures contre les supplians, comme sy, estant attaqués, il ne devoit pas leur estre permis de se deffandre et de reclamer l'authorité de la justice pour s'exempter de l'accablement ou l'on veut les reduire. - - - [ ]
[3] (Taille de la Toussaint : nouvelle discussion de la validité de la transaction de 1496 et de la qualité de cette taille. Si, « despuis l'année 1665 l'imposition de lad. somme n'a pas esté faite » c'est « parceque nosseigneurs les commissaires departis l'ont expressement deffendue par leur mandemens ».)[ ]
[4] (Droit de pacage.) Le raisonnement de lad. dame d'Aubière se destruit par l'esprit et les termes de lad. transaction : par l'expositive de cette transaction il parroist que les seigneurs d'Aubière, pretendoient que non seullement leur jardins et garaine estoient deffenssables, mais encore tous leur prés et vergiers, et les habitans, au contraire, qu'il n'y avoit que lesd. jardins garaine et ancien vergier joignant le chasteau du seigneur qui fussent deffenssables, que mesme les prés acquis de nouveau par lesd. seigneurs et renfermés dans leur enclos ne l'estoient pas et que lesd. habitans avoient droit d'y faire pascager leur bestiaux- - - . (A l'égard du Pré Rougier, il n'a pas porté revivre d'ancienneté ;) il y a des anciens habitans qui ont fait et veu pascager le bestail dans led. tenement apprès le premier foingt. (D'ailleurs,à l'égard de ce pré et du Pré Neuf, « l'inclusion d'un cas faisant l'exclusion de l'autre » , de ce que la transaction de 1496 stipule expressément que l'enclos du seigneur sera defensable, sans parler des autres prés, il résulte que ces derniers ne le sont pas. Les habitants ont besoin de ce droit de pacage, « n'y ayant point d'autres communaux ou ils puissent faire pascager leurs bestiaux ,». II n'est pas exact que la clôture de l'enclos soit en bon état.) - - - Lad. dame - - - ne peut pas desadvouer que la muraille qui joint au fossé, a presant converty en vigerie (2), ne soit abattue et ne donne lieu, de mesme que les ouvertures de lad. haye, à l'entrée des bestiaux desd. habitans, desquels, par conséquand, elle ne peut pretendre aucun droit de clame ni d'amande. - - - Où est la preuve qu'on aye arrache ladite haye et fait des ouvertures pour faire entrer le bestail dans led. enclos ? a-t-elle jamais surpris aucun habitant dans ce fait?- - -
[5] (Four banal. Les habitants ne sont pas a obligés de sçavoir ce qui s'est passe dans la famille de lad. dame d'Aubière ». Maintien de leur demande.)[ ]
[6] Les supplians se contentent de la declaration de ladite dame d'Aubière de ne pretendre que trois journees de bœufs et une et demy de vache et ils soutiennent qu'elle ne peut pas refuser la nourriture sous pretexte que celle n'est point ainsy porté par ladite transaction. - - - II n'estoit pas besoins d'en parler, cella est de droit commun, les journées de bœufs et autres maneuvres n'es tant deues aux seigneurs qu'à la charge par eux de fournir la nourriture, comme il se voit par l'article 19 du titre 25 de la Coustume (3). [ ]- - -
[7] (La transaction de 1496 n'accorde au seigneur que « le quart des arbres morts plantés proche la riviere ». En ce qui concerne le quart de la retaille et des fruits des arbres, la dame d'Aubiere ne justifie pas des terriers auxquels elle se réfère.) Et en tout cas lesd. terriers, sy aucuns y en a, ne pourroient avoir lieu qu'à l'esgard de ceux qui auroient reconnu cette redevance- - - . Cependant elle exige - - - ce droit - - - indifferamment de tous lesd. habitans [ ]
[8] (Le droit qu'elle s'attribue de faire encaver son vin par les habitants n'est fondé non plus sur aucun titre.) La prescription sans titre ne suffit pas pour acquerir des droiz et des redevances de cette nature. [ ]
[9] (Dans la Transaction de 1496 « il est seullement dit que lesd. habitans seront tenus de porter le foing » du seigneur.) Il n'est pas fait mention qu'on sera obligé d'avoir des ouvriers pour le charger. c'est à lad. dame de le faire faire par ses domestiques ---. Lad. dame d'Aubière ne peut pas mesme pretendre led. charroir qu'à la charge de la nourriture - - - , n'estant pas dit par la transaction qu'elle en sera exempte et celle estant de droit commun et prescript par la Coustume. - - -[ ]
[10] (A l'égard du « chemin publiq qu'elle avoit usurpé et remfermé dans son enclos despuis trois ans » il n'est pas exact que les, habitans le lui eussent « accordé verbalement ».) [ ]
[11] Elle ne peut pas pretendre de continuer la jouissance d'un grand noyer appartenant au luminaire de l'eglise d'Aubière, scittué au territoire de las Remaclas, dont elle jouit par un pur effet de son authorité.[ ]
[12] Elle ne doit pas non plus se saisir, comme elle fait, lors des vendenges des clefs des portes dud. lieu d'Aubière et n'en laisser qu'une seulle ouverte, ce qui cause de très grandz embaras de jour et de nuit, par la difficulté qu'il y a de faire entrer et sortir les charroirs et les chevaux, qui s'embaressent les uns et les autres, et par la peine que la plus part desd. habitans reçoit de ne pouvoir pas aller la nuit dans leur granges et cuvages, qu'ils ont hors les murailles du lieu, en sorte que, s'il arrivoit une incendie, on n'y pourroit point remedier; ce que lad. dame d'Aubière fait par un pur caprice, sans titre ni droit, mais pour traversser les supplians, car, encore qu'elle aie des dixmes, outre qu'elle n'est point seulle decimatrice, n'aient qu'un fort petit territoir sur lequel elle prend une dixme inféodée, d'ailleurs, elle est obligée de prendre son droit de dixme, comme les autres decimateurs, dans les heritaiges et de tenir, si bon lui semble, à cet effet des gens,pour prendre garde et compter les charges de vendenges qui proviennent desd. heritaiges. - - - [ ]
[13] Ce consideré, Monseigneur, il vous plaise donner acte aux supplians de ce que pour responce à la requeste signiffiée le 10 janvier 1689 et ,pour demande incidente ils emploient le contenu ci dessus et, y faisant droit, ordonner que lad. dame d'Aubière fournira la nourriture aux bouviers et autres personnes qui lui fairoint les charroirs, labouraige ou maneuvre, lui faire deffances de continuer la jouissance dud. noyer, de se saisir des clefs et de ne laisser qu'une seulle ,porte dud. lieu ouverte pendant le temps des vendenges et leur adjuger ] (4) les autres fins et conclusions de leur requeste du 19 octobre 1688, aveq tous despens, dommages et interestz. Et ferés bien.[ ]
(Signé :) TIOLIER procureur des suppliantz.[ ]
[14] (D'une écriture différente :) Veu la presente requeste nous avons donné acte aux suppliants du contenu en lad. requeste, ce faisant, ordonné qu'elle sera communiquée à lad. dame d'Aubière, pour y respondre dans huictaine. Faict à Clermont, le 10 mars 1689. [ ]
(Signé :) DESMARETZ DE VAUBOURG.
Par monseigneur, DEZIRAT. [ ]
[15] (D'une écriture différente :) Signiffié et deslivré coppie de lad. requeste et ordonnance. à Me Anthoine Borye, procureur de lad. dame d'Aubière le seiziesme jour d'avril M. VI. C. quatre vingtz et neuf. [ ]
(Signature non déchiffrée.)
(2) Une vigerie est un lieu planté en osier ou vige (Chabrol Cout., III, 482; Mége, Souvenirs de la langue d'Auvergne, 1861, p. 252). ll est à noter que dans certains lieux on appelle aussi vigerie « le droit prétendu par les seigneurs de planter des arbres dans les communaux, sur les bords des ruisseaux » (Chabrol, ibid.; Mège, Charges ,148).( )
(3) Cf. Chabrol, Cout., III, 462.( )
(4) Passage très effacé par un pli du papier A.( )