III.—1496, 21 avril, Aubière. Transaction entre Louis, seigneur d'Aubière, et les habitants d'Aubière, au sujet des droits seigneuriaux (1).

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[1] A tous ceulx qui ces presentes verront Anthoine du Puy, escuyer, seigneur dudict lieu et de Chabreughol, et garde du seel royal estably aux contractz a Mont Ferrand en Auvergne pour le roy nostre sire, salut.[ ]

[2] Comme debat, question, plaict et procés fussent meüz et plus grandz esperez mouvoir entre noble et puissant Loys, seigneur d'Aubiere et de Maubet (2), d'une part, et les habitans et manans en lad. ville, justice et seigneurie dud. lieu d'Aubiere, d'autre partie, sur et pour raison et a cause de ce que lesd. parties respectivement, chascun en son endroict, d'isoyent et proposoyent ou entendoyent dire et proposer l'une a l'encontre de l'aultre:[ ]

[3] Premierement, led. seigneur qu'il estoit seigneur en toute justice, haulte, moyenne et basse, du chastel, ville et chastellenye et seigneurie d'Aubiere, ainsi que se limite et extend, assis et joignans pres les (3) justices de Clermont et Mont Ferrand, auquel lieu il et ses predecesseurs avoient acoustumé de faire et tenir leur principal hostel et domicille; et, jougnant aud. chastel ou place, du cousté de nuyt, il avoit serve, garenne, vergier, jardin et plusieurs prés plantés et semez de plusieurs qualités et manieres d'arbres francz; et avoit droict et estoit en bonne possession et saisine de les tenir cloz et environez de muralhe, fossez, haye et autrement, comme bon luy sembloit, et aussi les tenir deffensables, sans ce qu'il fut leu ne permis a aucuns des habitans dud. lieu d'Aubiere, ne a autres, y antrer, marcher ne faire pasturer bestail quelconque, en quelque saison de l'an que ce soit, en telle maniere que, quant aucun s'estoit parforcé faire le contraire, c'est assavoir de y entrer et y mectre bestail quelconque, que estoit amendable sellon la quallité et exigence du cas et la coustume du pays, et. que, quant a ce, il estoit bien fonde tant par droict constitué que aussi par joyssance et possession telle et de tel temps qu'il luy souffisoit, pouvoit et devoit souffire.[ ]

[4]Disoit plus led. seigneur que lad. ville et lieu d'Aubiere estoit environé de fossez que luy compectoyent et apertenoyent, ou quoy que ce soit, comme seigneur; et a cause de lad. seigneurie, il avoit droict de se dire, nommer et pourter seigneur et possesseur entierement, seul et par le tout, desd. foussez, ensemble de la pesche et autres fruictz, proffictz et esmolumens provenens d'iceulx fossez; et quant a ce, il estoit pareilhement fondé.[ ]

[5] Disoit oultre led. seigneur que, a cause de sadicte seigneurie et justice d'Aubiere, il avoit plusieurs beaux droictz seigneuriaulx aud. lieu et justice d'Aubiere et sur les manans et habitans en icelle seigneurie, dont il et ses predecesseurs avoyent joy de tout bemps et d'ancieneté. Et entre autres ses droictz seigneuriaulx, lesd. manans et habitans dud. lieu d'Aubiere, ses hommes et subgectz, luy devoient et estoyent tenus payer, chascun an, une taille comunement appellee la tailhe de Tous Sainctz; laquelle tailhe led. seigneur avoit droict de prendre et percevoir, chascun an, sur lesd. manans et habitans dud. lieu, et de les contraindre ou povoir faire contraindre par ses officiers et autrement, comme bon luy semble, a luy payer lesd. trente livres tournoys de tailhe, chascun an, a chascune feste de Tous Sainctz: et quant a ce disoit led. seigneur qu'il estoit bien fondé, tant par plusieurs confessions et recognoissances, possession et joyssance, que autrement valablement.[ ]

[6] Aussi disoit led. seigneur que, par autre droict seigneurial, il avoit four bannier aud. lieu d'Aubiere, auquel lesd. habitans estoyent tenus de cuyre leur paste et luy payer le droict de fournage, ou a ses adcenseurs, commis et depputez, ,c'est assavoir d'un " sextier de blé converty en paste une couppe de paste, et de plus plus et de moings moings, et en oultre fournir et bailher lia fournilhe necessaire pour chauffer led. four, sans ce qu'il fut leu ne permis a aucuns habitans en lad. justice faire aucun four ne cuyre leurd. pain et paste alheurs que aud. four, a peyne d'amande arbitraire et autre peyne requise et acoustumee en tel cas.[ ]

[7] Semblablement, disoit ou entendoit dire led. seigneur que, par autre droict seigneurial ou servitute qu'il avoit sur lesd. habitans, iceulx habitans ayans beufz et vaches arans luy doyvent et estoyent tenuz payer chascun an, c'est assavoir les ayans beufz boys journaulx de beufz et les ayans vaches arans boys journaulx desd. vaches, pour les convertir et employer a ses besongnes et affaires en lad. seigneurie d'Aubiere, c'est assavoir l'ung desd. journaulx au moys de mars, l'autre au moys d'aoust, et l'autre au temps de semailhes, ou autre temps que bon luy sembloit de avoir et prendre lesd. journaulx; et, quant bon ne luy sembloit de les prandre, de contraindre lesd. habitans a luy payer en argent la juste valeur et extimacion desd. journaulx sellon la qualite dud. temps de saison.[ ]

[8] Disoit plus led. seigneur que a luy et a ses officiers estoit et appartenoit et avoit droict de mectre et tenir et instituer corratier aud. lieu et justice d'Aubiere, sans ce que lesd. habitans, ne autre, y eüssent aucune chose ne que veoir ne que cognoistre et ne le peüssent aucunement empecher.[ ]

[9] Et pareilhement, disoit led. seigneur que, par autre droict et preheminence seigneurial qu'il avoit aud. lieu d'Aubiere, il avoit et estoit fondé de droict conmun de tenir et avoir les clefz des portes de lad. ville d'Aubiere, de avoir la garde d'icelles et de y comectre et les bailler en garde a personnage ydoyne et souffisant, tel que bon luy sembloit et voyoit a faire pour la garde, proffict et utillité de lad. ville et de la chose public-tue, dont il et ses officiers aud. lieu avoyent la charge et administracion[ ]

[10] Et en oultre, disoit led. seigneur que, par autre droict seigneurial, tout notoire et comun aud. bas pays d'Auvergne, auquel led. lieu d'Aubiere est assis et situé, lesd. habitans luy estoyent subgectz et tenuz payer la tailhe aux quatre cas, tout ainsi que les autres habitans des autres lieux et villes dud. pays estoyent tenus et contribuables a leurs seigneurs justiciers (4).[ ]

[11] Aussi disoit oultre led. seigneur qu'il avoit aultre preheminence et droict seigneurial aud. lieu d'Aubiere, appellé aud. pays d'Auvergne le ban du moys d'aoust, qui estoit tel c'est assavoir qu'il avoit droict de pouvoir et devoir vendre ou faire vendre vin en detailh en lad. justice, ville et seigneurie d'Aubiere seul et par le tout, sans ce qu'il fut leu ne permis a aucun desd. habitans, durant icelluy moys d'aoust, de vendre vin, et d'icelluy droict, appellé le bam d'aoust, assancer et bailler en assance, quant et a qui bon luy sembloit.[ ]

[12] Finablement, disoit et entendoit plus dire ledict seigneur que, en certain procés, naguieres termyné par arrest de la court de parlement, entre luy et lesd. habitans, par led. arrest iceulx habitans luy avoient esté condennés en ses despens, interestz et dommages, qu'il avoit faict arrancher et mectre par declaracion par devers le commissaire commis a les tauxer, lequel commissaire avoit differé, remys et reservé aud. seigneur lad. tauxe [---] (5).[ ]

[13] [---] ledict seigneur, touchant ladicte complaincte desdictz habitans, disant au contraire que les aucuns des [--- (6)]ent et estoient tenus païer les cens a la mesure cessai de son grénier, qu'estoit plus grande de tout temps et d'ancienneté de quatre couppes par sextier plus que de la mesure [--- (7)] dict receveur ne leur avoient faict ne donné aucun interest, comme de ce pouvoit apparoir par ses terriers et recognoiscences sur ce faictes. '[ ]

[14] Et pareillement, qu'il ne leur feïst aucun tor[t --- (8)] faire païer la dicte emine pasmole a cause de lad. maison dudict Sainct Sperit, que lesd. habitans avoient acquis de nouveau, pour ce que icelle maison estoit tenue et mouvant [de] son [c]ens, censive et directe seigneurie au cens de ladticte esmine pasmole, et qu'il avoit intencion et tendoit a fin de contraindre lesdictz habitans à en vuider leurs mains, pour l'interest que il y avoit et pouvoit avoir a cause de la directe.[ ]

[15] Et, a cause desd. pointz, differans pretenduz par une chascune desdictes parties, icelles parties tissent pris ou intencion de prendre respectivement l'une contre l'autre conclusions pertinens et afferans es procés sur ce meüz et intentez ou esperez a mouvoir, tant en ladicte court de parlement a Paris que par devant le conservateur des privileges royaulx de l'université dud. Paris, par devant mons. le senneschal d'Auvergne, et aussi es grans jours d'Auvergne ou commissaires sur ce ordonnés, par devant mons. le bailly de Mont Ferrand, que par devant les bailly et chastellain dudict seigneur audict lieu d'Aubiere, ou leurs lieutenans, que ailleurs; et sur ce lesdictes parties fussent en voye de cheoir en grant involucion et multiplicacion de procés. Et, pour y obvier et traiter desdictz differans, lesdictes parties en aient faict et assemblé plusieurs foiz, d'un cousté et d'autre, plusieurs grans gens notables de conseil dudict pays, tant desd. villes de Clermont, Mont Ferrant, Riom que d'ailleurs, comme elles disoient.[ ]

[16] Sçavoir faisons que, aujourduy date des presentes, par devant nostre amé et feal Pierre Brun, clerc juré, notaire du roy, nostre sire, et dudict seel, usant de nostre auctorité et pouvoir, et auquel, quant ad ce qui s'ensuit, nous avons commis et commectons nosd,. force et pouvoir, personnelement estably ledict Loys seignieur d'Aubiere, pour luy, ses hoirs et successeurs et ayans de luy droit et cause perpetuelement, d'une part, et Jehan Perol de la Quayre, Pierre Moret dit Carias, Jehan Petit Perol, Pierre Pelissier, Guillaume Proudinel, Jehan Arghaleyr, Françoix Meynade, Jehan Lusse, Jehan Cordier, Estienne Dautour, Michel Bonabric, Guillaume Baille, Gilbert Brunet, Anthoine Martin Johanard, Mathieu Degironde, Estienne Bonabric, Denys Soleyr, Blaise Taillandier, Estienne Mazent, Jehan de Perers, Michel Lauce, Jehan Leguay, Andrieu Lauce, Guillaume Malet, Pierre Champsaulme, Guillaume Martin, Jehant Redont, Jehan Mazent, Michel Arghalier, Anthoine Dautour, Michel Paffy, Pierre Fanson, Michel Dumenel, Jacme Roudeyr, Jehan dit Johannet Perol, Jehan Rougeyr, Pierre Rougeyr Lespaniol, Estienne Granval Estienne Taillandier le jeune, Jehan Perol dit Velard, Macé Oreille, Pierre Borrecheir, Estienne Leguay, Jacme Degironde, Estienne Rancon, Guiot Abrial, Jehan Borrachier, Michel Champtoing, Estienne Taillandier l'ainsné, Pierre Juge, Pierre Mathivat, Pierre Leguay du Verdier, Pierre Charreyr, Estienne Perol, Gonin Dautour, Berthon Jaillard, Pierre Giou, Anthoine Duchier, Martin Baille, Anthoine Rogier Tartay, Denys Cybard, Gilbert Soleyr Tixier, Vincent Leguay, Pierre Tarniac, Guonin Rigoulet, Pierre Chomezat, Michel Compaing, Anthoine Leguay du Verdier, Olivier Degironde et Vincent Mosnier, tous habitans de ladicte ville d'Aubiere et appartenances d'icelle, pour eulx, leurs hoirs et successeurs habitans de lad. ville, et comme faisans la plus grant et saine partie de ladicte ville et prenans en main pour les autres absens, soubz l'yppotheque et obligacion de tous leurs biens, quant a ce qui s'ensuit, et promectans de le faire tenir, attendre et avoir agreable le contenu en ces presentes, en tant que besoing seroit, d'autre p[art]; lesquelles parties, d'un cousté et d'autre, certaines, pourveüez et bien conseillees en ce faict, advisees, non perforcees, seduites, circumvenues ne contrainctes a ce en aucune maniere, voulans fouyr et evicter lesd. debatz, ,plaitz et procez doubteux, evenemens et jugemens d`iceulx, norrir paix et amour ensemble, dè leur bon gré, certaine science, si comme elles disoient, ont cogneü et publiquement confessé, recognoiscent et confessent de et sur lesd. debatz, questions, differans, plaitz et procés, par le moyen, traitié, advis et conseil de plusieurs notables gens de conseil et autres, pour ce plusieurs et souventes toiz assemblez d'un cousté et d'autre, avoir transhigé, paciffié, composé et accordé ensemble en la maniere qui s'ensuit, au cas qu'il plairra au roy, nostre sire, et a sac. court de parlement, et retenu la licence d'icelle:[ ]

[17] C'est a sçavoir que lesdictz habitans, esdictz noms, ont recogneu et confessé devoir et estre tenus païer, eulx et leurs predeccesseurs de tout temps et d'ancienneté, audict seigneur d'Aubiere et a ses predeccesseurs, seigneurs dudict lieu lad. somme de trente livres tournois chascun an, comme et a cause de lad. taille appellee la taille de Tous Saintz, païable chascun an par lesd. habitans audict seigneur a chascune feste de Tous Saintz. Et laquelle somme de trente livres, a cause de ladicte taille de Tous Saintz ainsi deüe, appartenant aud. seigneur, les habitans aud. lieu d'ores en avant seront tenus a perpetuel; et laquelle lesd. dessus nommez, esd. noms, ont promis et promectent païer, chascun an, a chascune feste de Tous Saintz, aud. seigneur ou aux siens, seigneurs dud. lieu, et ayans, quant ad ce, de luy droit et cause; a perpetuel, ou a son receveur, ou a autre par luy commis et depputé[ ]

[18] Item, et sera et appartiendra aud. seigneur et aux siens a perpetuel partie desd. foussez, c'est a sçavoir la partie appellee la Serve, selon qu'elle s'extend, qui est entre les deux yrissons (9) assis entre les grange et garenne dudict seigneur, sans ce que lesdictz habitans y aient, puissent ne doient, or,es ne pour le temps ad venir, touchant lad. partie ou pourcion desd. foussez, avoir ne pretendre aucun droit en aucune maniere, et sans ce aussi que iceulx habitans soient d'ores en avant tenus entretenir ne curer lesd. foussez au dict endroit ou partie ainsi appartenens audict seigneur Et tout le surplus desd. foussez de l'entour de lad. ville, par cestedicte presente transaction et appoinctement a esté accordé que sera et appartiendra d'ores en avant, en plain droit de seigneurie et possession, ausdictz habitans et a leurs successeurs, ensemble la peische et autres proufitz et esmolumens en provenans d'ores en avant. Et, moyennant ce, seront tenus lesd. habitans les entretenir, curer et reparer deüement, quant sera besoing et neccessaire sans ce que led. seigneur soit ou puisse aucunement estre empesché a la prinse ou cours de la riviere d'Artiere ou conduit d'icelle, pour icelle conduire et mener a faire moldre son molin assiz pres et dans lædicte ville, laquelle eau moulant ledict seigneur a droit et acoustumé de passer et faire passer, mener et conduire par lesd. foussés à l'endroit (10) du quartier dud. molin. Et auront et prendront lesdictz habitans de l'eau de lad. riviere d'Artiere, par lad. Serve ou foussés du chasteau dudict seigneur, a souffisance et neccessaire pour leursd. foussez et refreschir le poisson d'iceulx, quant besoing sera. [ ]

[19] Item, et touchant lesditz garenne, jardin, vergier, prez et cloux assiz pres ledict chastel et place dudict Aubiere et joignant a la voye comune tendent de la porte dudict lieu d'Aubiere appellee la porte de la Quayre au lieu de Beaumont devers bize, une autre voye ou chemin public tendent de Clermont a Peyrinhac, au Crest et a la Roche (11) devers nuyt, compris et environné de present de muraille, aussi a esté dit, transhigé, composé et accordé qu'il sera et demeurera cloux, et pourra et sera leu et permis audict seigneur et a ses successeurs les tenir cloux et defensables en toute saison de l'an, sans ce qu'il soit leu ne permis esdictz habitans y entrer, marcher ne faire pasturer leur bestail quelconque en nulle saison de l'an a peyne de l'amende telle que de raison et la coustume du pays. Toutesfoiz, si, a faulte de clousture, il advenoit quele bestail desd. habitans ou d'aucun d'iceulx entrast ou fust trouvé pasturant ou donnant dommaige es prez ainsi pretenduz de nouvel avoir esté acquis et compris en lad. clousture, oud. cas lesd. habitans ne seront tenus païer aucune clame ou amende audict seigneur a cause de lad. prinse ou dommaige, qui pourroit provenir et estre faicte (12) par led. bestail desd. habitans a faulte de tenir et entretenir souffisaument cloux lesd. prez et vergier.

[20] Et touchant led. four dudict seigneur assis audict lieu d'Aubiere, lesdictz habitans, deüement cerciorés et advertiz dudict droit, l'ont recogneü et confessé estre four bannier et eulx et leurs successeurs habitans en ladicte seigneurie devoir estre tenuz a perpetuel cuire leur pain et paste aud. four et païer audict seigneur ou a son fourrier, adcenseur ou commis le droit de fournage d'ores en avant a perpetuel, c'est a sçavoir pour chascun sextier de blé en paste, qui sera cuit audict four, trois quartz de couppe de lad. paste mesure droicte, et du plus plus et du moings moings, et, en oultre, iceulx habitans estre tenuz fournir, bailler et appourter audict four la fornille neccessaire pour cuire leur,d. pain et paste, toutes et quantes foiz qu'ilz y cuiront et sans ce que iceulx habitans ne aucun d'eulx poissent ou leur soit leu ne permis de faire aucun four en ladicte justice pour cuire leurdict pain et paste, ne cuire ailleurs que audict four bannier dudict seigneur sans congié et licence d'icelluy seigneur ou de son fermier (13), adcenseur ou commis. Et sera tenu ledict seigneur tenir, entretenir, reparer et aussi tenir couvert ledict four ensemble le devant d'icelluy, et aussi le garnir de tables ou, estaulx neccessaires pour mectre et habiller la paste, ainsi qu'il appartient et est acoustumé faire en tek cas; et pareillement, y tenir`fournier souffisant pour servir ledict four aux jours, heures et temps aussi convenables et acoustumez, comme il appartient et est acoustumé faire.[ ]

[21] Item, et en oultre, lesdictz habitans ont recogneü et confessé ledict seigneur avoir droit et eulx estre tenuz luy payer et a ses successeurs a perpetuel, c'est a sçavoir: chascun habitant aïant beufz arans trois journaulx de beutz chascun an, payables l'un au moys de mars, l'autre au moys d',aoust et l'autre au temps et saison de semailles, quant par ledict seigneur, son receveur, ou autre pour luy, en seront sommez et requis; et les ayans vaches arans ung journal et dimy chascun an,- au temps et saison que par le chastellain dudict lieu sera advisé et ordonné soient que les dictes vaches arans soient norrissans ou steriles Et lesquelz journaulx de beufz et vaches, lesdictz habitans audict lieu et justice d'Aubiere d'ores en avant seront tenuz et ont promis et promectent faire et païer audict seigneur ou es siens a perpetuel, c'est a scavoir chascun d'iceulx habitans aïans beufz arans trois journaulx de beufz aux moys et saison dessusd., et lesd. aïans vaches arans ung journal et dimy au temps et saison que par ledict chastellain dud. lieu sera advisé et ordonne chascun an. Et ne seront tenus lesd. habitans de faire et païer audict seigneur lesd. trois journaulx de beufz, si n'est esd. moys et saison dessus declarez, en telle maniere que, si iceulx habitans ne sont sommez et requis de faire et païer iceulx journaulx esd. moys et saison ou aucuns d'iceulx, et que led. seigneur n'en eüst a besoigner ou fust en demeure de Ies soy faire païer ou de sommer iceulx habitans, oudict cas iceulx habitans ne seront tenuz et ne pourront estre contrainctz de païer le journal qu'ilz devroient ou seroient tenuz païer au moys de mars que a l'autre moys de mars l'an revolu, et l'autre journal qu'ilz devront et seront tenuz païer au moys d'aoust a l'autre moys d'aoust prouchain ensuivant, et ainsi de l'autre journal deü a ladicte saison de semailles, et sans ce que led. seigneur puisse faire ou accurmmuler et que lesdictz habitans soient tenuz païer arrerages desdictz journaulx, si n'est d'une annee precedent; et par ainsi lesd. habitans ne seront tenuz et ne pourront estre contrainctz païer au cas susdict, a cause desd. arrerages, que deux journaulx ung chascun d'eulx chascun desd. moys et (14) saison, c'est a scavoir au moys de mars le journal deü pour ledict moys et l'autre pour l'arrerage de l'annee precedent, et ainsi dud. moys d'aoust et saison de semailles (15), et sans ce aussi que iceulx habitans puissent ou doyens estre contrainctz a païer en argent la valeur et extimacion desdictz journaulx ne d'aucun d'iceulx.[ ]

[22 ] Item, plus a esté transhigé et accordé que, audict lieu d'Aubiere, aura ung correctier (16), qui sera esleü et choisi par lesd. habitans, et amprés seront tenuz de le presenter audict seigneur ou a ses juges, qui doivent et seront tenuz de le recevoir pourveü qu'il soit homme ydoine au mestier, et de luy faire jurer de bien et loyalment soy regir audict office de correctier et de garder le droit dudict seigneur, desdictz habitans et des merchans sans y faire ne commectre aucun habuz ou chose sinistre, sur peyne de l'amende; lequel correctier sera tenu, chascun an une foiz, de faire et renouveler ledict serement[ ]

[23] Item, et tat' que touche les clefz des portes de ladicte ville, pareillement a esté transhigé et appoincté entre lesdictes parties que lesdictes clefz seront appourtees et baillees audict seigneur ou a son commis en sondict chastel d'Aubiere, chascun an la veille sainct Blaise (17), par lesdictz habitans dud,. lieu ou autre que par eulx, pour ce faire, sera choisi et esleü, et amprés illec rendues et commandees par ledict seigneur ou vend. commis esdictz habitans, qui (18) sera advisé par iceulx seigneur et habitans ainsi appourtans et baillans lesd. clefz, et tout ainsi que par cy devant il est acoustumé de faire[ ]

[24] Item, et touchant led. ban ou droit seigneurial pretendu par ledict seigneur appellé le ban du vin du moys d'aoust deü et appartenant aud. seigneur, a este transhigé, composé (19) et accordé entre lesd. parties que led. seigneur pourra avoir, tenir et joyr dudict droit appellé le ban d'aoust, icelluy adcenser, si bon luy semble, pourveü que icelluy seigneur, son commis ou adcenseur sera tenu de vendre vin pur et merchant a pris raisonnable durant et pendent ledict moys d'aoust, sans ce que nul autre habitant dudict lieu et justice, durant et pendent led. moys, puisse ne doye vendre vin en detail sans le congié et licence dudict seigneur ou de sondict adcenseur, a peine de l'amende. Et sera vendu ledict vin audict lieu d'Aubiere, tant led. moys d'aoust que en tout autre temps et moys de l'an, a la quarte et mesure dudict lieu, qui est pareille et de semblable quantité ou contenant que cele d,e Paris, les sept quartes faisans le pot. Et seront lesdictz pot, quarte, pinte et autres mesures de vin acoustumees eschandillees a ladicte mesure et marquees aux armes dudict seigneur.[ ]

[25] Item, et quant a ladicte mesure cessai du grenier dudict seigneur, aussi a esté transhigé, composé et accordé entre lesdictes parties que ladicte mesure cessai sera recuite et faicte a la mesure droicte et deux couppes plus tant seulement. Et a lad. grandeur ou contenant sera faicte une mesure, que sera appellee la mesure cessai et mise au grenier dudict seigneur, c'est a sçavoir une quarte, carton, [ca]rteran[che] (20), couppe et dimy couppe, que seront faictes et exchandillees a ladicte quantité par les offciers (21) dudict seigneur et en la presence de quatre desdictz habitans, qui par eulx ad ce faire et adcister seront esleüz. Et pareilles mesures seront baillees esdictz habitans, qui seront exchandillees et marquees d'un cousté et d'autre aux armes et marque dudict seigneur, en maniere que fraulde ne y puisse estre commise.[ ]

[26] Et parmy ladicte present transaction faisant ledict seigneur a volu, promis et accordé esdictz habitans que iceulx habitans puissent acquicter et descharger ladicte maison du Sainct Sperit, ainsi tenue et pouvant de son cens, audict cens d'une emyne pasmole jusques a une maille, que ledict seigneur y aura tousjours a perpetuel, et que de ladicte emine pasmole ladicte maison du Sainct Sperit soit et demeure quicte et deschargee moïennant ladicte maille, et en luy baillant ailleurs, a ladicte justice, du cens du faict dud. Sainct Sperit ou d'autre, une quarte froment dé cens ou rente en directe seigneurie, et en luy faisant assiette d'icelle quarte froment par lesdictz habitans dedans trois ans prouchains venans, et interim païer.[ ]

[27] Item, et pour tous lesdictz pretenduz despens voyages, dommaiges et interestz adjugez audict seigneur non tauxés et a luy reservés, come dit est dessus, lesditz habitans dessus nommez, esdictz noms, en ont transhigé, composé et accordé avec ledict seigneur a la somme de cent cinquante livres tournois, et laquelle somme iceulx habitans seront tenus et ont promis et promectent païer audict seigneur ou aux siens ou a son certain commandement, c'est a scavoir cinquante livres dedans la feste de Pentecouste et autres cinquante livres a la feste de la nativité Nostre Seigneur prouchains venens et les autres cinquante livres a la feste de Tous Saintz lors prouchain ensuivant. Et, moïennant ladicte somme de cent cinquante livres led. seigneur a remis et quicté ausd. habitans lesd. despens, voyages, dommaiges et interestz ainsi a luy adjugez et non tauxés, en pacte et convenance de non jamaiz leur en riens demander ne en faire aucune poursuite en jugement ne dehors.[ ]

[28] Et tant que touche ladicte tailIe aux quatre cas pretendue par ledict seigneur, a esté appoincté et accorde entre lesd. parties que le procureur du seigneur en ladicte justice et seigneurie d'Aubiere fera et baillera par articles les moyens par lesquelz il pretend ladicte taille estre deüe ; et lesdictz habitans y respondront et pourront articuler au contraire; et, sans autre figure de procés, seront mis entre les mains dud. chastellain d'Aubiere ou de son lieutennent, lequel, appellé de la partie desdictz habitans ung adjoinct non subspect ne favorable, se informera desd. faitz proposés et baillés par une chascune desdictes parties et deciderà de ladicte cause et matiere ainsi qu'il verra estre a faire par raison.[ ]

[29] Consequetuement (sic), lesdictes parties, bien cerciorees et adverties du contenu en certaines lectres de transaction, accord et appoinctement autresfoiz faict et passé entre elles ou leurs predeccesseurs, lors seigneurs et habitans dud. lieu d'Aubiere, de certain debat, procés ou differant, et tant pour raison d'aucuns desdictz pointz et articles dessus mencionnez et inserés que autres mencionnés esdictes lectres receliez par maistre Anthoine Champaignac, notaire, soubz ledict seel, datees du quinzeïesme jour du moys de decembre l'an mil quatre cens cinquante quatre, ausdictes parties leüez. monstrees et exhibees, icelles parties et chascune d'icelles, pour tant que a une chascune touche et peut toucher, de leur bon gré, certaine science, ont volu, loué, consenti, ratiffié et approuvé, veulent, louent, consentent, ratiffient et appreurent par cesd. presentes lad. transaction, accord et appoinctement ainsi autresfoiz faict et passé entre lesd. habitans ou leursdictz predeccesseurs v nommez, d'une part, et feu messire Anne d'Aubiere, en son vivent chevalier, seigneur dud. lieu, pere dudict Loys d'Aubiere, escuier, a present seigneur dudict Aubiere, d'autre, en ce que a icelles par cestedicte présente transaction. accord et appoinctem,ent n'est ancunement desrogué et touchant les pointz et articles y mencionnez et accordez entre lesdictes parties, extraictz lesdictes lectres de transaction et accord, contenant la forne qui s'ensuit: --- (Reproduction des par. 33, 34, 36, 37,38,39, 40 et 42 de la transaction de 1454 éditée ci-dessus, III). Et ont valu et veulent lesd. parties, c'est a sçavoir chascune partie en tant que son faict touche, peut et pourra toucher, que lesd. lectres de transaction, touchant lesdictz poinctz et articles dessus mencionnez et inserés et autres Y contenoz et declarés, ausquelz par ces presentes n'a esté et n'est derrogué, vaillent, tiennent et sortissent leur plain effect, vertu et valeur au proufit respectivement d'une chascune desd. parties, et lesquelz poins et articles dessus mencionnez et inserez et a plain contenuz esdictes lectres de transaction et accord receüz par ledict maistre Anthoine Champaignac. notaire, ledict quinzeïesme jour de decembre l'an mil quatre cens cinquante quatre, et choses mencionnees et declarees esdictz articles, icelles parties, et chascune d'elles en son endroit et pour tant que a une chascune d'icelles touche et peut toucher, seront tenues' et des maintenant, en tant que mestier seroit, par cesdictes presentes, ont promis et promectent faire tenir, garder, observer et acomplir a perpetuel, sans y derroguer ne aucunement` venir a l'encontre, et tout ainsi par la forme et maniere qu'il est contenu en iceulx items et articles dessus inserez et extraictz desd. lectres de transaction.[ ]

[30] Et, moïennant les choses susdictes, lesdictes parties, d'un cousté et d'autre, par cestedicte presente transaction, accords et appoinctement, se sont desistez et despartiz, desistent et despartent de tous plaitz, procés, debatz quereles et questions qu'elles ont et peuvent avoir d'une contre l'autre, en quelque maniere ou qualite que ce soit, tant en lad. court de parlement, en la court des grans jours d'Auvergne, devant le senneschal de Riom, que par devant les bailly ou chastellain dudict Aubiere, que ailleurs, devant quelque juge que ce soit, pour raison des choses dessusd., leurs circumstances et deppendences et sans despens d'un cousté et d'autre, retenu et reservé ladicte licence et congié du roy nostred. seigneur et de sac. court de parlement.[ ]

[31] Et avec ce lesd. seigneur et habitans dessus nommez et chascun d'eulx en son endroit et tant conjoinctement que diviseement, de leurdict bon gré, certaine science, ont faict, constitué, estably et ordonné leurs procureurs generaulx et certains messagiers especiaulx maistres Marcial d'Auvergne (22), Guillaume Ferrebeuf, Anthoine Martin, Pierre Cousturier, Anne du Sauzet, Jehan Coustave, procureurs en lad. court de parlement, exhibeurs de ces presentes et chascun d'eulx seul et par le tout; ausquelz et chascun d'eulx par le tout lesdictz constituans ont donné et donnent pouvoir et puissance d'estre et comparoir pour eulx en ladicte court de parlement, par devant mess. Ies gens tenens ou qui tiendront icelluy parlement, de avoir et obtenir ladicte licence de ladicte court et illec recognoistre et confesser les choses dessusdictes, requerir et supplier a ladicte court le decret et confirmacion d'icelles et sur ce presser et donner consentement pour et au nom desd. constituians, tel qu'il appartient, et requerir, consentir et faire toutes autres choses a ce requises et neccessaires, et que iceulx constituans et chascun d'eulx feroient et faire pourroient, si presens en leurs personnes y estoient, jasoit que les choses dessusdictes requissent mandement plus especial.[ ]

[32] Promettans oultre lesdictes parties par leur foy et serement, pour ce corporelement baillés, et jure aux sainctes Euvangiles de Dieu, que contre lesdictz transaction, accord, appoinctement, promesses, confessions, recognoiscence, ratifficacion, constitucion et autres choses dessusd. ou aucune d'icelles elles ne viendront ne venir feront par elles ne par autre ou autres au temps ad venir en aucune maniere, sens icelles auront agreables, tiendront fermes et stables et de leurs hoirs et aians cause feront tenir, garder, observer et acomplir sans corrompre ne jamaiz aucunement venir a l'encontre. Et tous coustz, pertes, dommaiges, interestz, missions et despens faitz et loyaulment a faire pour faulte d'acomplissement et observance des choses dessusdictes et chascune d'icelles ont promis et pramectent lesdictes parties. c'est a scavoir chascune partie, en tant que son faict touche et peut toucher, a l'autre partie ou es siens entierement pater, rendre et restituer. Et quant aux choses dessusdictes et chascune d'icelles faire, tenir, garder et a,complir, ont oblige et yppothequé, yppothequent et obligent par cesdictes presentes l'une partie envers l'autre et les leurs, elles, leurs hoirs et successeurs et tous et chascuns leurs biens, tant meubles que immeubles, presens et ad venir, quelxconques, toutes actions et exceptions, decepcions, cautheles, cavillacions opposicions, appellacions, rai sons et defenses de faict et de droit quelxconques a ce contraires cessans du tout et arriere mises, et auxquelles lesdictes parties ont renoncé et reroncent par cesd. presentes, et au droit disant la generale renonciacion non valoir si l'especiale ne precede. Et ont volu et consentit lesdictes parties, c'est a sçavoir chascune partie tant que son fait touche et pourra toucher, elles et les leurs et aïans d'eulx droit et cause, esdictz noms pouvoir et devoir estre contrainctes et compellies par nous ou autre qui sera, au temps ad venir, en lieu de nous, par prinse, vente et exploictacion de leursdictz biens, sans congié, monicion ou licence de ladicte court, pour attendre, tenir et acomplir les choses dessusd., quelque privilege a ce contraire nonobstant[ ]

[33] En tesmoign desquelles choses dessusdictes et chascune d'icelles, a la relacion dudict notaire, anquel nous creons fermement et adjoustons planiere foy, qui icelles nous a rappourté estre vrayes et par devant luy usant de nostre auctorité et pouvoir avoir esté faictes et passees, tesmoigns a ce requis, presens et appelles nobles Jacques de Fuas, seigneur de Barbaroles, Aubert de Chaslus, seigneur de Touzele, Ponchot de Varvasse, seigneur de Sainct Geneiz, discretes personnes maistres Pierre de Faghe, licencié en loix, Jehan Pradal, licencie en chascun droit, advocatz en la court du baillage de Mont Ferrand, messire Michel Cousturier, p(re)b(t)re, bachelier en decret, cure d'Aubiere. maistres Jehan Rode et Jacques Fauvel, notaires, et plusieurs autres, ledict seel royal. ane nous tenons. avons mis et apposé a ces presentes lectres contenues et escriptes en trois peaulx de perchemin.[ ]

[34] Faictes et passees au,dict lieu d'Aubiere, en la maison dudict messire Michel Cousturier, cure, et donnees le jeudi vingt ungiesme jour d'avril l'an mil quatre cens quatre vingtz et seze.[ ]

(Signé :) N. BRUNI (paraphe). Ces presentes au proffit desd. habitans. [ ]


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Annotations de la transaction III des droits seigneuriaux à Aubière

(1)

— Ba. Expédition pour les habitants d'Aubière, rouleau de parchemin de 3 peaux quand il était complet (cf. 33): A. C., FF 1, n° 2; il ne reste que les peaux 2 et 3; la peau 2 présente une échancrure sur le bord supérieur et quelques trous; largeur 0,61; sans trace de sellement; à la jonction des peaux, dans la marge placée au commencement des lignes, signature du notaire, au dos de la membr. 2 (écriture du 17e ou du 18 e s.), analyse sans intérêt, ,suivie de l'indication: " Cotte 3 "; au dos de la membr.. 3, mention d'où il appert que cette expédition fut produite en 1690, au procès des habitants d'Aubière contre la dame du lieu, sous la cote 12 (cf. l'inventaire de la production de ce procès: A. C., FF. 4, n° 14).

— Bb Expédition pour le seigneur d'Aubière, perdue: mention dans deux actes par lesquels le procureur de la dame d'Aubière signifle à celui des habitants d'Aubière d'avoir à comparaître en l`hôtel de l'intendant, pour recevoir communication " de l'original de la transaction sur laquelle lad. dame a fondé sa demande " (il s'agit de la transaction de 1496), 17 et 23 sept. 1688, A. C., FF. 4,nos 6, 7.

— C. copie (écriture du 16ième s.), rouleau de parchemin ayant compté 4 peaux au moins, quand il était complet: A. C., FF. 1, no 3; il reste la peau 1 entière, la partie supérieure d'une peau qui était au moins la 3e, contenant le par. 20 depuis lad. paste mesure droict et du plus plus - - - et les suivants jusqu'au par. 25 - - - sera fait une mesure qui sera appell [ee - - -] dymy couppe qu[e], et un fragment de la partie supérieure d'une autre peau econtenant le début de 19 lignes seulement, interessant le par. 26 depuis dedans troys ans prochains venens - - - et les suivants jusqu'au par. 29 - - pour tant que a une chascune touche et [- - - veul] ent consentent ratiffient e[t]; largeur 0,62.

— D. Copie informe des par. 18 et 19 en tête d'une consultation d'avocat (écriture du 18e s.), papier, 4 fol.: A. C., FF. 9, no 14, avec la date fausse ·" 14 janvier 1496", d'après Ba ou C

— E. Mention dans une requête, 10 mars 1689 cf. VII, 4; d'après Ba ou C.

— F G. et H. Copies par M. G. Rouchon: A. D., notes et copies tirées des arch. comm., dossier d'Aubière · d'après Bu. C et D.

— I,J et K. Indiq.: Rouchon, inv. d'Aub.; d'après Ba, C et D.

— L. Mention: Boudet, Coll. inéd., 483-487; d'après F, G, H.

— M, N. Copies des par. 1, 2, 16, 17, 29 (la fin seulement), 30 à 34, signifiées aux habitants d'Aubière par Antoine Moulun, huissier, le 31 oct. 1686, et par Guillaume Villevaud, huissier, le 9 aoùt 1688: A. C., FF. 4, nos 1, 4; avee le millésime faux " mil quatre cent quatre vingt et traise" ,d'après Bb.

— O. Mention dans une requête, 14 mai 1689: cf. VIII, 6; d'après Bb.

— Edition de C (par. 1-12), puis de Ba (par. 13-34), avec recours aux variantes de C pour les par. 20-25. Les mots ch(asc)un et n(ost)re sont écrits partout en abrégé BaC. ( )

(2) Maubec, cant. de Thiers, comm. d'Escoutoux ( )

(3) es C.< ( )

(4) La Coutume d'Auvergne, XXV 1-2, considère bien la taille aux quatre cas comme étant de droit coutumier en Auvergne. Mais il faut l'entendre seulement du pays coutumier: ces articles " ne sont pas du nombre de ceux que la partie du droit écrit a reçus " (Chabrol, Coul., III, 421) Les habitants d'Aubière, en 1499, pretendirent que leur bourg était en pays coutumier (A. C., FF. 2, n° 3, fol. 3; cf. Avis liminaire, note 4). Au contraire, en 1510, lors de la rédaction de la coutume, ils prétendirent être régis par le droit écrit, en opposition à leur seigneur, qui prétendait que la justice d'Aubière était en pays coutumier. Au 18e s., Ia terre d'Aubière se régissait par le droit écrit (Chabrol, Cout., IV, 69-70). Or dans les pays de droit écrit la taille aux quatre cas ne pouvait pas " étre admise sans titre ". ( )

(5) Ici finit la membr. 1 de C, laissant ce par. inachevé. Le debut de la partie du document qui est conservée par Ba appartient à un autre par., dont le commencement manque. L'étendue de la lacune ne peut pas être évaluée: elle a fait disparaitre les répliques des habitants aux demandes du seigneur, selon E(Vll, 4) et O (VIII 6), et 2 demandes incidentes des habitants visées par In repli-tue du seigneur (ci'. 13 14). ( )

(6) Lacune de 15 à 20 lettres. ( )

(7) Lacune de 20 à 25 lettres. ( )

(8) Lacune de 7 à 10 lettres. ( )

(9) Hérisson, barrière armée de pointes (Du Cange, Gloss vo herico) ( )

(10) l'e. et du q. Ba.( )

(11) Beaumont et Pérignat-lès-Sarlieve, comm. du canton de Clermont; le Crest et la Roche-Blanche, comm. du canton de Veyre.( )

(12) faictes Ba.( )

(13) fourrier C. ( )

(14) Les mots journal deü, precedent, moys et détruits par un trou du parchemin( )

(15) Cf. Coutume d'Auvergne, XXV, 18, 22; Chabrol, Cout., III, 457.( )

(16) correcteur Ba. coretier C.( )

(17) Il s'agit vraisemblablement de saint Blaise de Sébaste, dont la fête principale est au 3 février dans le martyrologe romain,( )

(18) Qui désigne le commis du seigneur. ( )

(19) appoincté C.( )

(20) Mot mutilé par 2 trous du parchemin Ba manque C (of) ce passage est tris( )

(21) Membr. 3 Ba. ( )

(22) Sur Martial d'Auvergne, cf. Ant. Thomas, l'Origine limousine de Martial d'Auvergne (Mélanges Chabaneau Erlangen. 1907, p. 119-132): du même. Le Père de Martial d'Auvergne ( Romania, 1910, t39, p. 410-411) ; M, Boudet, Martial d'Auvergne était-il d'Auvergne ? (Bull, hist. et scient. de l'Auvergne, 1907, p, 22-31); du même, Coll. inéd. 486. ( )


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